CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... François, en qualité d'administrateur légal et de civilement responsable de son fils mineur X... Jonathan,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre spéciale des mineurs, en date du 4 novembre 1999, qui, pour violences aggravées, a condamné Jonathan X... à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, ensemble de l'article 13 du même texte, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que "procéduralement, il doit être noté que, selon leurs déclarations, ni le prévenu, ni son père, n'ont pris contact avec l'avocat commis d'office" ;
" alors qu'aux termes de l'article 4-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat ; qu'il s'agit d'une prescription essentielle à la garantie des droits de la défense et à la protection de l'enfance ; qu'en passant outre par les seules considérations susvisées desquelles il ne ressort pas que le mineur se serait opposé à l'assistance d'un conseil, ni que la cour d'appel se serait trouvée empêchée, par un obstacle insurmontable, de faire commettre d'office, fût-ce sur-le-champ, un avocat pour assister le prévenu mineur, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de ce texte, ensemble l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 et les droits de la défense " ;
Vu l'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Attendu que, aux termes de ce texte, le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat ;
Attendu que, pour justifier le défaut d'assistance du mineur Jonathan X... par un avocat, l'arrêt attaqué énonce que, selon leurs déclarations, ni le prévenu, ni son père, n'ont pris contact avec l'avocat commis d'office ;
Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel, alors qu'il lui appartenait de commettre d'office un avocat pour assister le mineur à l'audience, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 4 novembre 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, chambre spéciale des mineurs.