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27/06/2000 | FRANCE | N°98-41184

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-41184


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., au service de la société Transports Jean-Paul Paulet en qualité de chauffeur routier international du 28 juin 1992 au 18 mai 1993, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

Attendu que, pour déduire de la créance du salarié au titre des heures supplémentaires une somme payée au titre d'indemnités de découcher, la cour d'appel a énoncé que, pour certaines dates, ces indem

nités avaient été comptées deux fois par le salarié sur les comptes rendus de ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., au service de la société Transports Jean-Paul Paulet en qualité de chauffeur routier international du 28 juin 1992 au 18 mai 1993, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

Attendu que, pour déduire de la créance du salarié au titre des heures supplémentaires une somme payée au titre d'indemnités de découcher, la cour d'appel a énoncé que, pour certaines dates, ces indemnités avaient été comptées deux fois par le salarié sur les comptes rendus de voyage qu'il établissait, suivant une pratique lui permettant, avec l'accord de l'employeur, de percevoir des indemnités supplémentaires compensant en partie les horaires imposés ;

Attendu, cependant, que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré, mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'un versement, même volontaire, d'indemnités de découcher, ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41184
Date de la décision : 27/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Paiement - Modalités - Paiement spécifique - Nécessité .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Paiement - Modalités - Indemnité pour autre cause (non)

Les heures supplémentaires doivent être payées en tant que telles, le versement d'indemnités pour autre cause ne pouvant tenir lieu de règlement.


Références :

Code du travail L212-5, L212-5-1, L212-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2000, pourvoi n°98-41184, Bull. civ. 2000 V N° 248 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 248 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lemoine Jeanjean.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.41184
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