Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que MM. X..., Du Bot, Poncelin de Raucourt, Pressard et Mme Y..., anesthésistes, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 10 % des honoraires perçus le montant de la redevance par eux due à la Clinique du Ter au titre des années 1992, 1993 et 1994 et de les avoir condamnés in solidum à lui verser la somme de 269 848,74 francs, outre les intérêts, alors, selon le moyen, que, s'agissant de la redevance due au titre du personnel de la salle postopérationnelle, d'une part, l'article D. 712-40 du Code de la santé publique fait obligation aux établissements de santé d'assurer à tout patient dont l'état a nécessité une anesthésie, une surveillance continue après l'intervention ayant pour objet de contrôler les effets résiduels de médicaments anesthésiques et de faire face aux complications éventuelles liées à l'intervention, surveillance qui commence en salle dès la fin de l'intervention et de l'anesthésie, et se poursuit jusqu'au retour et au maintien de l'autonomie respiratoire du patient, que l'article D. 712-49 fait encore obligation aux cliniques d'affecter exclusivement à cette salle postinterventionnelle au moins un infirmier diplômé d'Etat spécialement formé et les agents paramédicaux en nombre suffisant suivant le nombre de patients, que l'existence de la salle postopérationnelle et la présence du personnel suffisant constituent pour la clinique l'exécution d'une obligation légale inhérente à sa propre activité et non un service rendu aux anesthésistes, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 365, D. 712-40, 712-45 à 712-49 du Code de la santé publique, ensemble les articles 7 et 8 du décret du 23 février 1973, 11 de l'arrêté du 29 juin 1978 et 8-2 de l'arrêté du 24 février 1994 ; alors que, en l'espèce, les frais de personnel des salles postopérationnelles autres que les médecins rémunérés à l'acte sont couverts par le " forfait salle d'opération " versé aux cliniques par les organismes de sécurité sociale, qu'en décidant cependant que la clinique était fondée à réclamer une redevance pour la fourniture de ce personnel, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, L. 365 du Code de la santé publique, ensemble les articles 7 et 8 du décret du 23 février 1973, 11 de l'arrêté du 29 juin 1978 et 8-2 de l'arrêté du 24 février 1994 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la clinique fournissait un personnel intervenant dans la salle postopérationnelle pour assurer à la place des médecins et infirmiers anesthésistes, la surveillance des patients ; qu'elle en a exactement déduit que la redevance réclamée par la Clinique compensait la mise à disposition par celle-ci de son personnel au profit des médecins anesthésistes ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche : (Publication sans intérêt) ;
Mais, sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 365 du Code de la santé publique, les articles 7 et 8 du décret n° 73-183 du 22 février 1973, et l'article 11-2° de l'arrêté du 28 juin 1978 ;
Attendu qu'une prestation d'une clinique au profit d'un médecin ne peut donner lieu à rémunération sous forme d'un pourcentage des honoraires perçus qu'à la condition qu'elle corresponde exclusivement à un service rendu à ce médecin ;
Attendu que, pour dire que la redevance demandée par la Clinique en contrepartie de la fourniture d'un plateau technique complet et de qualité, permettant aux médecins d'exercer leur profession dans des conditions optimales de sécurité et d'efficacité se trouve justifiée, l'arrêt retient qu'aux termes du décret du 22 février 1973 et de l'arrêté du 29 juin 1978, le forfait salle d'opération s'applique aux frais d'utilisation et d'entretien du matériel de service anesthésie mais non à son coût d'acquisition et de mise à disposition des praticiens ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la mise à disposition des patients, et, partant des médecins qui les soignent, du matériel nécessaire à l'anesthésie, constitue pour la Clinique une obligation légale, pour laquelle elle est rémunérée par le " forfait salle d'opération ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a inclus dans le montant des sommes dues par les médecins à la Clinique une redevance pour l'acquisition du matériel et sa mise à leur disposition, l'arrêt rendu le 5 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.