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27/06/2000 | FRANCE | N°98-18747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2000, 98-18747


Sur le moyen unique :

Attendu qu'en 1992, la Banque française Monte Paschi banque, agence de Cannes, a accordé, conformément à la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs, à Mlle X... un crédit par découvert en compte courant, garanti à première demande par sa filiale italienne Monte dei Paschi di Siena ; que les parents de Mlle X... ont accordé leur contre-garantie à première demande à la banque italienne, l'acte étant stipulé soumis au droit italien ; qu'en novembre 1993, la banque française a notifié à Mlle X..

. la clôture de son compte et a fait appel à la garantie à première demand...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en 1992, la Banque française Monte Paschi banque, agence de Cannes, a accordé, conformément à la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs, à Mlle X... un crédit par découvert en compte courant, garanti à première demande par sa filiale italienne Monte dei Paschi di Siena ; que les parents de Mlle X... ont accordé leur contre-garantie à première demande à la banque italienne, l'acte étant stipulé soumis au droit italien ; qu'en novembre 1993, la banque française a notifié à Mlle X... la clôture de son compte et a fait appel à la garantie à première demande de la banque italienne qui, ayant accepté à hauteur de ses engagements, a fait jouer sa propre garantie auprès des époux X... à due concurrence de la somme payée par elle ; que Mlle X... et les époux X... ont assigné la société italienne devant le tribunal d'instance de Cannes, invoquant des manquements à la loi du 10 janvier 1978, et demandant, la première, une réduction de ses obligations, et, les seconds, la nullité de la garantie par eux accordée ; que le tribunal, qui s'est déclaré compétent pour connaître de l'action engagée par Mlle X... et a rejeté sa demande, s'est déclaré incompétent au profit des juridictions italiennes pour connaître de l'action des époux X... ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 1998) d'avoir rejeté le contredit formé par eux contre cette décision, alors qu'en refusant d'admettre qu'il existait, en dépit de l'autonomie de la contre-garantie à première demande, un tel lien de connexité entre les demandes en réduction des obligations de l'emprunteuse et en nullité de la contre-garantie toutes deux fondées sur le non-respect des dispositions d'ordre public de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, la cour d'appel aurait violé l'article 6.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la contre-garantie donnée par les époux X... à la société Monte dei Paschi di Siena par un acte dont aucune disposition ne dérogeait à la compétence naturelle du juge italien, constituait une garantie autonome par rapport au contrat de crédit consenti à Mlle X... et que la mention de ce contrat selon laquelle la garantie était donnée dans l'intérêt de leur fille, ne saurait suffire à faire suivre à cette garantie le régime applicable au contrat de crédit ; que par ces énonciations, la cour d'appel a souverainement décidé l'absence de lien de connexité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-18747
Date de la décision : 27/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Connexité - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Conventions internationales - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Connexité

BANQUE - Garantie à première demande - Contre-garantie - Caractère - Caractère autonome - Portée

En l'état de la garantie à première demande accordée par une banque italienne à sa filiale française en garantie du crédit accordé par celle-ci à une cliente, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel qui, après avoir relevé qu'aucune disposition de l'acte par lequel les parents de l'emprunteuse avaient accordé leur contre-garantie à première demande à la banque italienne acte qui ne dérogeait pas à la compétence naturelle du juge italien et que la mention de ce contrat selon laquelle leur garantie était donnée dans l'intérêt de leur fille ne saurait suffire à faire suivre à cette garantie le régime applicable au contrat de crédit, décide l'absence de lien de connexité.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2000, pourvoi n°98-18747, Bull. civ. 2000 I N° 197 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 197 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, la SCP Le Bret-Desaché et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18747
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