Sur le moyen unique :
Attendu qu'en 1992, la Banque française Monte Paschi banque, agence de Cannes, a accordé, conformément à la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs, à Mlle X... un crédit par découvert en compte courant, garanti à première demande par sa filiale italienne Monte dei Paschi di Siena ; que les parents de Mlle X... ont accordé leur contre-garantie à première demande à la banque italienne, l'acte étant stipulé soumis au droit italien ; qu'en novembre 1993, la banque française a notifié à Mlle X... la clôture de son compte et a fait appel à la garantie à première demande de la banque italienne qui, ayant accepté à hauteur de ses engagements, a fait jouer sa propre garantie auprès des époux X... à due concurrence de la somme payée par elle ; que Mlle X... et les époux X... ont assigné la société italienne devant le tribunal d'instance de Cannes, invoquant des manquements à la loi du 10 janvier 1978, et demandant, la première, une réduction de ses obligations, et, les seconds, la nullité de la garantie par eux accordée ; que le tribunal, qui s'est déclaré compétent pour connaître de l'action engagée par Mlle X... et a rejeté sa demande, s'est déclaré incompétent au profit des juridictions italiennes pour connaître de l'action des époux X... ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 1998) d'avoir rejeté le contredit formé par eux contre cette décision, alors qu'en refusant d'admettre qu'il existait, en dépit de l'autonomie de la contre-garantie à première demande, un tel lien de connexité entre les demandes en réduction des obligations de l'emprunteuse et en nullité de la contre-garantie toutes deux fondées sur le non-respect des dispositions d'ordre public de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, la cour d'appel aurait violé l'article 6.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la contre-garantie donnée par les époux X... à la société Monte dei Paschi di Siena par un acte dont aucune disposition ne dérogeait à la compétence naturelle du juge italien, constituait une garantie autonome par rapport au contrat de crédit consenti à Mlle X... et que la mention de ce contrat selon laquelle la garantie était donnée dans l'intérêt de leur fille, ne saurait suffire à faire suivre à cette garantie le régime applicable au contrat de crédit ; que par ces énonciations, la cour d'appel a souverainement décidé l'absence de lien de connexité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.