Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts de B... et Pizzini sont copropriétaires indivis d'un immeuble situé à Marseille ; qu'à la demande de certains héritiers, un jugement a ordonné la licitation ; que, devant la cour d'appel, Joseph de B..., cohéritier, en a demandé l'attribution préférentielle et que, par suite de son décès, l'instance, à laquelle sa veuve est intervenue volontairement, a été reprise par ses héritiers qui ont sollicité, à leur profit, le bénéfice de l'attribution préférentielle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 1998) d'avoir débouté Mmes Marie-Clotilde Y..., Anne-Marie Z..., Catherine X..., nées de B..., M. Paul-Marie de B... et Mme A..., veuve de B..., de leur demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis entre les héritiers de B... et Pizzini, en retenant qu'ils ne remplissaient pas personnellement les conditions d'une telle attribution, alors qu'ils poursuivaient l'instance engagée par leur père et époux, lequel réunissait lesdites conditions, de sorte, selon le pourvoi, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 831 et 832 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les héritiers de Joseph de B... n'occupaient pas personnellement les lieux dans lesquels vivait leur père avant son décès, d'où il résultait que, ne remplissant pas les conditions de l'article 832, alinéa 6, du Code civil, ils ne pouvaient prétendre au bénéfice de l'attribution préférentielle et que sa veuve n'avait aucun droit de propriété indivise sur l'immeuble, comme ne disposant que d'un usufruit légal sur la succession de son mari, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que leurs demandes ne pouvaient qu'être rejetées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.