Attendu que Réjane X..., veuve Y..., est décédée le 4 février 1992, en laissant pour héritiers une fille de son premier mariage, Mme Z..., et deux fils de son second mariage, MM. Michel et Gilles Y... ; que l'arrêt attaqué a condamné ceux-ci à rapporter à la succession la valeur des donations reçues de leur mère, en rejetant la demande de leur cohéritière tendant à la déchéance de leurs droits successoraux ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 860, alinéas 1 et 2, du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que si le gratifié aliène le bien donné, le rapport portera sur la valeur de ce bien à l'époque de l'aliénation, d'après l'état qu'il avait au jour de la donation ;
Attendu qu'après avoir retenu que M. Michel Y... avait reçu en donation de sa mère un véhicule qu'il avait ultérieurement revendu, la cour d'appel l'a condamné à rapporter à la succession la valeur de ce véhicule calculée au jour de son aliénation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans se référer à l'état du véhicule au jour de la donation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au montant du rapport afférent au véhicule donné, l'arrêt rendu le 7 août 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.