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27/06/2000 | FRANCE | N°98-14886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2000, 98-14886


Attendu que Réjane X..., veuve Y..., est décédée le 4 février 1992, en laissant pour héritiers une fille de son premier mariage, Mme Z..., et deux fils de son second mariage, MM. Michel et Gilles Y... ; que l'arrêt attaqué a condamné ceux-ci à rapporter à la succession la valeur des donations reçues de leur mère, en rejetant la demande de leur cohéritière tendant à la déchéance de leurs droits successoraux ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le

deuxième moyen :

Vu l'article 860, alinéas 1 et 2, du Code civil ;

Attendu qu'il résu...

Attendu que Réjane X..., veuve Y..., est décédée le 4 février 1992, en laissant pour héritiers une fille de son premier mariage, Mme Z..., et deux fils de son second mariage, MM. Michel et Gilles Y... ; que l'arrêt attaqué a condamné ceux-ci à rapporter à la succession la valeur des donations reçues de leur mère, en rejetant la demande de leur cohéritière tendant à la déchéance de leurs droits successoraux ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 860, alinéas 1 et 2, du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que si le gratifié aliène le bien donné, le rapport portera sur la valeur de ce bien à l'époque de l'aliénation, d'après l'état qu'il avait au jour de la donation ;

Attendu qu'après avoir retenu que M. Michel Y... avait reçu en donation de sa mère un véhicule qu'il avait ultérieurement revendu, la cour d'appel l'a condamné à rapporter à la succession la valeur de ce véhicule calculée au jour de son aliénation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans se référer à l'état du véhicule au jour de la donation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au montant du rapport afférent au véhicule donné, l'arrêt rendu le 7 août 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-14886
Date de la décision : 27/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Rapport - Evaluation - Date .

DONATION - Rapport à la succession - Evaluation - Double critère

Viole l'article 860, alinéas 1 et 2, du Code civil, une cour d'appel qui condamne un héritier à rapporter à la succession la valeur du véhicule qu'il avait reçu en donation, calculée au jour de l'aliénation, sans se référer à l'état dudit véhicule au jour de la donation.


Références :

Code civil 860 al. 1, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 août 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-06-23, Bulletin 1982, I, n° 236 (4), p. 202 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2000, pourvoi n°98-14886, Bull. civ. 2000 I N° 202 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 202 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guérin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.14886
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