Attendu que Mme X..., institutrice, a été détachée du 26 janvier 1984 au 25 janvier 1989, auprès de l'Association pour l'éducation et l'insertion d'handicapés, pour exercer les fonctions de directrice d'un foyer d'hébergement ; que son détachement a été renouvelé pour une nouvelle durée de cinq années jusqu'au 25 janvier 1994 ; qu'à la demande du directeur de l'association, elle a été réintégrée dans son corps d'origine par arrêté du 15 juin 1989 prenant effet le 1er septembre 1989 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en remboursement des cotisations sociales indûment retenues sur ses salaires de janvier 1984 à novembre 1985, alors, selon le moyen, que le fonctionnaire détaché auprès d'un organisme privé a droit au remboursement des sommes indûment retenues sur ses bulletins de salaire au titre des cotisations de chômage, que ces sommes aient été remises ou non à l'ASSEDIC ; d'où il suit qu'en déboutant la salariée de sa demande en remboursement, au moins, des cotisations chômage retenues sur son bulletin de salaire de septembre 1985, aux seuls motifs qu'il n'était pas produit d'autre bulletin de paie pour la période litigieuse, pas plus qu'un document justifiant que ces sommes n'auraient pas été remises à l'ASSEDIC, la cour d'appel, qui n'a pas justifié sa décision, a violé l'article 1235, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu qu'en application de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu'il doit donc contribuer à l'assurance chômage, comme les autres salariés de l'organisme au sein duquel il exerce ses fonctions ; que par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les articles L. 122-8, L. 122-14 et suivants du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'indemnités de préavis et de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les rapports entre les parties ne sont pas soumis aux dispositions générales du Code du travail, notamment aux articles L. 122-14 et suivants du Code du travail, puisque la salariée, en sa qualité de fonctionnaire détachée, bénéficiait du statut protecteur de la fonction publique ; qu'elle retient, toutefois, que la décision qui met fin au détachement avant son terme doit être motivée et qu'en l'espèce, la salariée n'a pas été informée officiellement de la demande de fin de détachement, ni des motifs de cette demande, les griefs de l'employeur n'apparaissant expressément que dans ses conclusions ;
Attendu, cependant, que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu'il en résulte que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé ; que lorsque la personne morale de droit privé demande à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement, cette rupture s'analyse en un licenciement régi, sauf les exceptions précitées, par les dispositions du Code du travail, notamment les articles L. 122-8, L. 122-14 et suivants du Code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'association avait demandé au ministère de l'Education nationale de mettre fin au détachement de la salariée et n'avait pas fait connaître à cette dernière les motifs de cette demande, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes de la salariée en paiement d'indemnités de préavis et de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.