Sur le moyen unique :
Vu l'article 885 K du Code général des impôts ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires ;
Attendu, selon le jugement déféré, que Mme Y..., veuve X..., a déduit de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dû pour les années 1991 à 1993 les indemnités perçues par elle à la suite de l'accident mortel de la circulation dont son époux avait été victime ; que l'administration fiscale, estimant que ces sommes devaient être réintégrées dans l'assiette de l'impôt, lui a notifié le 5 décembre 1994 un redressement et le 20 juin 1995 un avis de mise en recouvrement ; qu'après le rejet de sa réclamation, Mme Y... a assigné le directeur des services fiscaux des Yvelines devant le tribunal de grande instance en dégrèvement des sommes ainsi mises à sa charge ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal retient que les sommes litigieuses réparent le préjudice moral et économique subi par un ayant droit de la victime du dommage corporel et non l'atteinte à l'intégrité physique de cet ayant droit, de sorte que celui-ci ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 885 K du Code général des impôts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 885 K susvisé n'exige pas que les personnes bénéficiaires de rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels soient celles-là mêmes qui ont subi directement l'atteinte à leur intégrité physique, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris.