Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 1er mars 1995) que, suivant compromis sous seing privé du 16 février 1988, la société Comaldis a vendu à la société Mobidif un fonds de commerce de vente de poissons, crustacés, produits de la mer, traiteur et plats cuisinés, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur, et en subordonnant le transfert de propriété à la réalisation d'un acte authentique, lequel est intervenu les 17, 18 et 19 mai 1988 ; que, faisant valoir que l'acte sous seing privé ne comportait aucune mention quant aux résultats antérieurs et prétendant que les chiffres mentionnés à l'acte notarié à ce titre étaient inexacts, la société Mobidif a assigné la société Comaldis en annulation de la vente, invoquant à la fois une inobservation des formalités prescrites par l'article 12 de la loi du 17 mars 1909 et un dol, et demandant subsidiairement la réduction du prix ; qu'après avoir ordonné une expertise, le Tribunal, homologuant le rapport de l'expert, a rejeté ces demandes ;
Sur la demande en intervention volontaire accessoire de M. Y..., contestée par la société Comaldis : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses cinq branches : (Publication sans intérêt) ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Mobidif, M. X... ès qualités et M. Y... reprochent aussi à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation du compromis de vente du 16 février 1988 alors, selon le pourvoi, d'une part, que doit recevoir la qualification de contrat synallagmatique la promesse de vente qui constate le plein accord des parties et leurs engagements réciproques sur la chose et sur le prix, nonobstant le report à une date ultérieure de la réalisation par acte authentique du transfert de propriété ; qu'en l'état des énonciations de la promesse de vente litigieuse du 16 février 1988, stipulant que " les présentes conventions constituent dès ce jour entre les parties un accord définitif sur la chose et sur le prix ", la cour d'appel qui a dénié à ladite promesse le caractère de vente ferme, synallagmatique, a violé ensemble les articles 1102, 1589 et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, et par voie de conséquence, que les énonciations prévues à l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 étant exigées dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, la cour d'appel, en refusant d'annuler la promesse synallagmatique litigieuse qui ne comportait aucune de ces énonciations, a violé ces dispositions ; et alors, enfin, qu'en affirmant que la promesse de vente n'emportait nullement vente ferme, la cour d'appel a dénaturé ce document violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, que si c'est à tort que la cour d'appel a refusé de reconnaître à l'acte sous seing privé le caractère d'une vente et de lui faire application des dispositions de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, il résulte du rejet du moyen précédent que l'acte authentique, signé ultérieurement, est exempt des causes de nullité qui, selon la société Mobidif, viciaient l'acte sous seing privé ; que les parties ayant maintenu leur commune volonté, alors qu'aucune cause de nullité n'affectait le nouvel acte, la société Mobidif n'est pas fondée, faute d'intérêt à poursuivre l'annulation du compromis ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.