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27/06/2000 | FRANCE | N°00-80069

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2000, 00-80069


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1999, qui a déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement du tribunal correctionnel de Soissons, en date du 23 novembre 1998, l'ayant condamné, pour vols, à 3 mois d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 498, 554, 555, 559, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable,

en la forme, l'appel interjeté par le prévenu ;
" aux motifs que l'article 498 ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1999, qui a déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement du tribunal correctionnel de Soissons, en date du 23 novembre 1998, l'ayant condamné, pour vols, à 3 mois d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 498, 554, 555, 559, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, en la forme, l'appel interjeté par le prévenu ;
" aux motifs que l'article 498 du Code de procédure pénale dispose que l'appel doit être interjeté dans les 10 jours de la signification du jugement quel qu'en soit le mode ; qu'en l'espèce, X... a interjeté appel le 5 juillet 1999, alors qu'il ne disposait que d'un délai de 10 jours à compter du 16 avril 1999, jour de la signification à Parquet ; que faute d'avoir agi dans ce cadre très strict, X... doit être déclaré irrecevable en son appel ;
" alors qu'une signification ne peut être valablement délivrée au Parquet du procureur de la République que si la personne à qui elle est destinée n'a pas en France de domicile ni de résidence connus et qu'en l'espèce, il résulte de la fiche pénale du prévenu, figurant au dossier, qu'il était incarcéré à Meaux depuis le 29 octobre 1998, qu'il avait été écroué à Rennes depuis le 15 décembre 1998 puis transféré au centre pénitentiaire d'Argentan le 14 juin 1999 ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si la signification à Parquet du jugement du 23 novembre 1998 était justifiée et régulière, l'arrêt attaqué, qui a pourtant constaté que le prévenu était détenu pour une autre cause au centre de détention d'Argentan, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Vu les articles 410 et 559 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, une citation ou une signification ne peuvent être valablement délivrées au Parquet du procureur de la République que si la personne à qui elle est destinée n'a pas, en France, de domicile ou de résidence connus ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le jugement rendu contradictoirement, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, contre X..., le 23 novembre 1998, a été signifié à Parquet le 16 avril 1999, en raison des recherches infructueuses réalisées à sa dernière adresse connue ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, en application de l'article 498 du Code de procédure pénale, l'appel interjeté par le demandeur, la cour d'appel énonce que cet appel a été formalisé le 5 juillet 1999, soit plus de 10 jours à compter de la signification du jugement ;
Mais, attendu qu'en prononçant ainsi, par un arrêt rendu le 26 novembre 1999, alors que figurait, depuis le 29 juin 1999, au dossier de la procédure une fiche pénale indiquant que X... se trouvait détenu à la maison d'arrêt d'Argentan et alors que cette révélation interdisait de considérer celui-ci comme étant encore sans domicile ni résidence connus et imposait au procureur de la République l'obligation de faire signifier la décision à l'adresse du prévenu telle qu'elle apparaissait dans le dernier état de la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 26 novembre 1999 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80069
Date de la décision : 27/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° EXPLOIT - Signification - Parquet - Condition.

1° Une signification ne peut être valablement délivrée à Parquet que si la personne à qui elle est destinée n'a pas en France de domicile ou de résidence connus. Est par suite entachée de nullité la signification faite à Parquet à la requête du procureur de la République, alors que, depuis cette signification le procureur a été officiellement informé de la résidence de l'intéressé, lequel se trouvait détenu dans une maison d'arrêt depuis plusieurs mois(1).

2° JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Article 410 du Code de procédure pénale - Appel - Délai - Point de départ - Signification à Parquet - Signification irrégulière - Portée.

2° Une signification viciée de nullité ne saurait faire courir le délai d'appel.


Références :

2° :
Code de procédure pénale 410, 559

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre correctionnelle), 26 novembre 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-11-14, Bulletin criminel 1972, n° 338 (1°), p. 869 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1998-03-26, Bulletin criminel 1998, n° 119 (2°), p. 319 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2000, pourvoi n°00-80069, Bull. crim. criminel 2000 N° 245 p. 723
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 245 p. 723

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Pinsseau, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Anzani.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80069
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