Attendu que Jean-Marc X..., salarié de la société de travail temporaire RMO, mis à la disposition de la société d'exploitation de l'entreprise Jean-Louis Z..., a été mortellement blessé le 24 juin 1988 dans un accident du travail ; que la cour d'appel (Chambéry, 25 juin 1998) a accueilli sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile la demande d'indemnisation de Mme Y..., mère de la victime ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... et la société d'exploitation de l'entreprise Jean-Louis Z... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1° que l'ayant droit de la victime d'un accident du travail conserve la possiblité de réclamer à l'employeur, conformément au droit commun, l'indemnisation de son préjudice moral dans la mesure uniquement où il n'est pas réparable selon les règles de la législation sur les accidents du travail ; qu'en affirmant que la mère de la victime d'un accident de cette nature pouvait prétendre, selon les règles du droit commun, à la réparation de son préjudice moral, tout en observant que pareille demande indemnitaire était susceptible, sous certaines conditions, d'être prise en charge par la caisse de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 et L. 452-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; et alors, 2° qu'en cas d'accident mortel dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, les ascendants peuvent demander devant la juridiction de sécurité sociale, et contre l'employeur seulement, la réparation de leur préjudice moral, quand bien même ils n'auraient pas droit à une rente ; qu'en présumant que la mère de la victime d'un accident du travail avait conservé la faculté de revendiquer, selon les règles du droit commun, la réparation du préjudice personnel qu'elle avait subi du chef du décès de son fils, sans vérifier que la négligence imputée à l'entreprise utitlisatrice constituait une faute inexcusable, à défaut de laquelle seulement l'application du droit commun n'était plus prohibée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-6, L. 451-1 et L. 452-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la demande formée contre la société RMO, employeur, était irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a exactement retenu, après analyse des éléments soumis à son examen, que Mme Y... n'avait pas la qualité d'ayant droit de la victime au sens de l'article L. 434-13 du Code de la sécurité sociale, de sorte que les dispositions de l'article L. 451-1 du même Code interdisant aux ayants droit d'agir en réparation de leur préjudice conformément au droit commun ne lui étaient pas applicables ;
Et attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que l'article L. 452-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, lui ouvrant la faculté d'agir contre l'employeur, ne lui interdisait pas pour autant d'exercer l'action en réparation de droit commun à l'égard de tout autre responsable de l'accident mortel, la cour d'appel a exactement décidé que Mme Y... était recevable à agir contre l'entreprise utilisatrice et son gérant en application des articles 1382 et 1383 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.