Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1997), après avoir occupé divers emplois d'agent non titulaire relevant de la Caisse nationale vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), M. X... a été titularisé en 1951 dans un grade de la fonction publique ; qu'il a relevé à ce titre du régime spécial des personnel civils et militaires de l'Etat ; que, révoqué de ses fonctions en 1959 sans suppression de ses droits à la retraite, il a ensuite à nouveau occupé des emplois d'agent non titulaire de l'Etat jusqu'en 1985 ; qu'amnistié par la loi du 17 juillet 1966, il a été réintégré dans son corps d'origine et son grade, rétroactivement, à compter du 27 mai 1974 ; que, bénéficiaire de la loi d'amnistie du 16 juillet 1974 et de la loi du 3 décembre 1982 modifiée relative au règlement de certaines situations relevant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Deuxième Guerre mondiale, il s'est vu notifier une prise en compte pour la retraite des annuités comprises entre le 31 octobre 1959 et le 5 avril 1978, date où il aurait atteint la limite d'âge de l'emploi qu'il occupait, au titre du régime des personnels civils et militaires de l'Etat ; qu'ayant prétendu à un cumul, pendant cette période, des pensions de ce dernier régime et de l'IRCANTEC, celle-ci lui a opposé un refus et a engagé la procédure de recouvrement du trop-perçu ; que la cour d'appel a débouté M. X... de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, 1° que la loi spéciale prime sur la loi générale ; que la loi du 3 décembre 1982 modifiée par la loi du 8 juillet 1987 prévoit, par dérogation au Code des pensions civiles et militaires de retraite, la possibilité, pour un ancien fonctionnaire civil ou militaire radié des cadres à la suite d'une condamnation ou d'une sanction amnistiée, de bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et, soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s'il est antérieur, à la condition que les annuités prises en compte ne soient pas rémunérées ou susceptibles d'être rémunérées par toute autre pension, allocation ou rente servie par un régime de base d'assurance vieillesse, y compris les régimes spéciaux ; qu'après avoir constaté que l'IRCANTEC était un régime complémentaire de retraite, la cour d'appel, pour refuser la possibilité à M. X... de cumuler les prestations servies par le régime de base et le régime complémentaire de retraite, a fait application de l'article L. 87 du Code des pensions civiles et militaires, loi générale, au détriment des lois spéciales des 3 décembre 1982 et 8 juillet 1987 ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé lesdits textes ; alors, 2° qu'en excluant de l'application des lois du 3 décembre 1982 et du 8 juillet 1987 le régime IRCANTEC, la cour d'appel a violé le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié ; alors que, 3° en affirmant que l'IRCANTEC gérait un régime de retraite complémentaire réglementaire et non conventionnel, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 87 du Code des pensions civiles et militaires et les lois précitées du 3 décembre 1982 et du 8 juillet 1987 ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que, selon la loi du 3 décembre 1982 modifiée par la loi du 8 juillet 1987, les anciens fonctionnaires pouvaient bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé à la condition que les annuités prises en compte ne soient pas rémunérées, ou susceptibles d'être rémunérées, par toute autre pension, allocation ou rente servie par un régime de base d'assurance vieillesse, y compris les régimes spéciaux, retient à bon droit que ce texte ne déroge pas au principe de non-cumul posé par l'article L. 87 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, et que l'IRCANTEC, qui constitue pour les agents non titulaires de l'Etat un régime obligatoire complémentaire du régime général de l'assurance vieillesse, n'est pas régie par des dispositions conventionnelles, mais par des textes réglementaires ; que la cour d'appel en a exactement déduit que si la réintégration dans la fonction publique de M. X... lui avait conféré des droits à pension dans le régime spécial des fonctionnaires calculés sur l'intégralité de la période comprise entre 1951 et 1978, elle ne lui permettait pas de revendiquer la prise en compte de cette période par l'IRCANTEC ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.