Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 8 septembre 1998) de le débouter de sa demande en annulation de la décision de préemption exercée par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Bourgogne sur un domaine agricole qu'il projetait d'acquérir, alors selon le moyen, 1° que les SAFER disposant du droit de préemption par délégation de l'Etat, elles ne peuvent, lorsque l'acquisition excède un certain montant, user de ce droit qu'après approbation préalable des commissaires du Gouvernement désignés par le ministre des Finances et le ministre de l'Agriculture ; qu'en l'espèce, à supposer qu'il faille admettre que l'avis du commissaire du Gouvernement désigné par le ministre des Finances a été émis le 1er août 1991, et si même c'est à cette date qu'a été prise la décision de préemption de la SAFER, M. X... faisait valoir que l'avis du commissaire du Gouvernement désigné par le ministre des Finances était postérieur à la décision de la SAFER ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, en l'état de cette contestation, qui justifiait à raison de son caractère sérieux, un renvoi préjudiciel devant les juges administratifs, les juges du fond ont violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 28 fructidor an III, ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs ; 2° que faute d'avoir recherché, en l'état des conclusions visées à la première branche, si l'avis du commissaire du Gouvernement désigné par le ministre des Finances n'était pas postérieur à la décision de la SAFER, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 141-10 du Code rural ; 3° que dès lors que l'approbation des commissaires du Gouvernement doit être préalable, la SAFER ne peut prendre une décision de préemption que si l'avis pris par le commissaire du Gouvernement a été porté à sa connaissance au moment où la décision de préemption est prise ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'avis du commissaire du Gouvernement désigné par le ministre des Finances avait été porté à la connaissance de la SAFER postérieurement à la décision prise par cette dernière ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, en l'état de cette contestation qui justifiait à raison de son sérieux un renvoi préjudiciel devant le juge administratif, les juges du fond ont violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 28 fructidor an III, ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs ; 4° qu'en s'abstenant de rechercher, eu égard aux conclusions visées à la troisième branche, si l'avis du commissaire du Gouvernement désigné par le ministre des Finances n'avait pas été porté à la connaissance de la SAFER postérieurement à la décision prise par cette dernière, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 141-10 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que les avis favorables des commissaires du Gouvernement avaient été sollicités et obtenus préalablement à la décision de préemption et que la SAFER justifiait de cet accord avant l'exercice de la préemption décidée le 1er août 1991, la cour d'appel a pu décider que la contestation de M. X... tendant à la saisine de la juridiction administrative ne présentait pas un caractère sérieux et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.