Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 janvier 1998), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 23 mars 1994, n° 546 D), que la société Via assurance vie, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz vie (société Allianz), propriétaire d'un groupe d'immeubles, a fait délivrer le 27 février 1989, à un certain nombre de locataires, dont Mme X..., un congé pour vendre au visa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986 et de l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 ; que la bailleresse a fait assigner Mme X... pour faire déclarer le congé valable ;
Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen que, pour les baux d'habitation en cours au 23 février 1986, le congé donné par le bailleur pour vendre le logement devait indiquer " le motif allégué " et " le prix et les conditions de la vente projetée " ; que dans la mesure où l'offre portait nécessairement sur un logement dont le locataire avait une parfaite connaissance puisqu'il l'occupait, aucun texte n'imposait au bailleur de préciser les accessoires de la chose louée offerte à la vente tels qu'une cave ou le nombre de millièmes dans les parties communes ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le congé pour vendre délivré le 27 février 1989 par le bailleur à Mme X..., avec effet au 30 juin 1989, précisait notamment que l'appartement visé était " sis au 6e étage, portant le n° 33, type F 4, surface de 91,19 mètres carrés et un emplacement de parking portant le n° 9 ", qu'en jugeant cependant, malgré ces précisions, que l'offre comprise dans le congé litigieux n'était " ni précise ni dépourvue d'équivoque quant à son objet " parce qu'elle n'indiquait pas qu'elle incluait la cave louée à Mme X... et quelles parties communes seraient attachées à ce lot, l'état descriptif de division et le règlement de copropriété n'ayant pas encore été établis à la date du congé, la cour d'appel a ajouté aux articles 22 de la loi du 23 décembre 1986 et 11 de la loi du 22 juin 1982 une condition que ces textes ne posent pas, violant ainsi lesdits articles ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le congé, qui visait un appartement sis au 6e étage, portant le n° 33, type F 4, d'une surface de 91,19 mètres carrés et un emplacement de parking portant le n° 9, ne faisait pas mention d'une cave mise à la disposition de la locataire, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'absence d'état descriptif de division et de règlement de copropriété au moment du congé, que l'offre comprise dans celui-ci ne correspondait pas aux locaux loués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.