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20/06/2000 | FRANCE | N°98-42126

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-42126


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 3 mars 1992 par la société Moter BTP, en qualité de chef de chantier ; que, par avenant à son contrat de travail du même jour, il a été mis à disposition de la société Moter Martinique ; que le 26 novembre 1992, la société Moter BTP a licencié le salarié pour motif économique, en raison d'une baisse d'activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics en Martinique et plus particulièrement d'une baisse de l'activité et du carnet de commande de la

société Moter Martinique ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 3 mars 1992 par la société Moter BTP, en qualité de chef de chantier ; que, par avenant à son contrat de travail du même jour, il a été mis à disposition de la société Moter Martinique ; que le 26 novembre 1992, la société Moter BTP a licencié le salarié pour motif économique, en raison d'une baisse d'activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics en Martinique et plus particulièrement d'une baisse de l'activité et du carnet de commande de la société Moter Martinique ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que les pièces versées aux débats faisaient ressortir les difficultés économiques rencontrées par la société Moter BTP dont les résultats ont été, en 1992, fortement déficitaires et que les difficultés propres à la filiale martiniquaise ne sont pas contestées par le salarié ; que la situation de mise à disposition avait certes pour conséquence de faire peser l'obligation de reclassement directement sur la société Moter mais qu'il apparaît que c'est l'ensemble du groupe Moter qui était en difficulté ; que dans ces conditions, l'impossibilité de reclasser le salarié sur un autre site était réelle ;

Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié est mis à la disposition d'une autre entreprise et qu'il est licencié par celle-ci, il retrouve son emploi chez son employeur initial ; que celui-ci ne peut alors prononcer un licenciement que pour un motif qui lui est propre et nécessairement distinct de celui ayant provoqué le premier licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors, d'une part, que la société Moter Martinique n'avait pas procédé au licenciement du salarié et alors, d'autre part, que la société Moter BTP se bornait à invoquer dans la lettre de licenciement les difficultés économiques de sa filiale martiniquaise sans faire état de difficultés propres, ce dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42126
Date de la décision : 20/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Salarié mis à la disposition d'une autre entreprise - Licenciement par cette dernière - Conséquence .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Salarié mis à la disposition d'une autre entreprise - Licenciement par cette dernière - Licenciement par l'employeur - Condition

Lorsqu'un salarié est mis à la disposition d'une autre entreprise et qu'il est licencié par celle-ci, il retrouve son emploi chez son employeur initial. Celui-ci ne peut alors prononcer un licenciement que pour un motif qui lui est propre et nécessairement distinct de celui ayant provoqué le premier licenciement.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 mars 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-05-18, Bulletin 1999, V, n° 216, p. 158 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2000, pourvoi n°98-42126, Bull. civ. 2000 V N° 236 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 236 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Richard de la Tour.
Avocat(s) : Avocats : M. Ricard, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.42126
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