La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2000 | FRANCE | N°97-22419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 2000, 97-22419


Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... et le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie Alico, qui sont identiques :

Vu l'article L. 312-9 du Code de la consommation ;

Attendu que, selon ce texte, en cas d'adhésion d'un emprunteur à une assurance de groupe souscrite pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement d'un prêt immobilier, toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'adhérent qui ne l'a pas acceptée ; qu

e cette disposition s'applique aux contrats en cours dès lors que la m...

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... et le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie Alico, qui sont identiques :

Vu l'article L. 312-9 du Code de la consommation ;

Attendu que, selon ce texte, en cas d'adhésion d'un emprunteur à une assurance de groupe souscrite pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement d'un prêt immobilier, toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'adhérent qui ne l'a pas acceptée ; que cette disposition s'applique aux contrats en cours dès lors que la modification est intervenue après la date de son entrée en vigueur ;

Attendu que M. X... a adhéré à l'assurance de groupe " incapacité de travail, invalidité, décès " proposée par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Senlis en garantie de trois prêts immobiliers contractés les 18 mars 1975, 18 octobre 1979 et 27 juin 1987 ; que le contrat d'assurance de groupe, initialement souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance, a été repris par la compagnie Euravie, devenue Alico, puis, à compter du 1er janvier 1990, par la compagnie Rhin et Moselle ; que M. X..., en arrêt de travail depuis le 12 octobre 1989, a été reconnu en état d'invalidité de la 2e catégorie par une décision notifiée le 11 mai 1992 ; qu'il a demandé à la société Alico la mise en jeu de la garantie invalidité prévue au contrat ; que, cette compagnie ayant invoqué la résiliation de son contrat au jour de la reconnaissance de l'état d'invalidité par la caisse de sécurité sociale, M. X... a mis en cause la compagnie Rhin et Moselle ; que celle-ci lui a opposé l'avenant n° 4 de son contrat, aux termes duquel " sont acceptés dans le cadre du présent contrat et bénéficient des garanties, les emprunteurs qui ne sont pas en arrêt de travail ou au chômage au 1er janvier 1990 et qui étaient précédemment assurés auprès d'Euravie " ;

Attendu que, pour mettre hors de cause la compagnie Rhin et Moselle aux droits de laquelle se présente la société Allianz via vie la cour d'appel a retenu que l'avenant invoqué était opposable à l'emprunteur, bien qu'il n'y ait pas été partie et qu'il n'en ait eu connaissance qu'à l'occasion de la présente procédure dès lors que, le contrat d'assurance de groupe s'analysant en une stipulation pour autrui, l'emprunteur ne pouvait avoir plus de droits que ceux stipulés pour son compte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant litigieux, qui avait pour effet d'exclure de la garantie invalidité les emprunteurs en arrêt de travail à la date de prise d'effet du nouveau contrat, modifiait la définition des risques garantis, et était inopposable à M. X... dès lors qu'il ne l'avait pas accepté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige de ce chef en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'avenant n° 4 au contrat d'assurance groupe conclu entre la Caisse d'épargne de Senlis et la compagnie Rhin et Moselle opposable à M. X..., l'arrêt rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare cet avenant inopposable à M. X....


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-22419
Date de la décision : 20/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Emprunteur - Assurance de groupe - Article L - du Code de la consommation - Application - Condition.

1° ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Assurance connexe à un prêt immobilier - Article L - du Code de la consommation - Application - Condition.

1° Selon l'article L. 312-9 du Code de la consommation, en cas d'adhésion à une assurance de groupe souscrite pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement d'un prêt immobilier, toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'adhérent qui ne l'a pas acceptée. Il en est ainsi de la clause qui, stipulée lors de la souscription, par le prêteur, d'un nouveau contrat d'assurance collective destiné à se substituer à celui qui existait lors de l'adhésion, a pour effet d'exclure de la garantie invalidité les assurés en arrêt de travail à la date de prise d'effet de ce nouveau contrat.

2° LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Protection des consommateurs - Crédit immobilier - Article L - du Code de la consommation - Application aux contrats en cours - Condition.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Emprunteur - Assurance de groupe - Article L - du Code de la consommation - Application aux contrats en cours - Condition 2° ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Assurance connexe à un prêt immobilier - Article L - du Code de la consommation - Application aux contrats en cours - Condition.

2° L'article L. 312-9 du Code de la consommation, issu de la loi du 13 juillet 1979, selon lequel en cas d'adhésion à une assurance de groupe connexe à un contrat de prêt immobilier, toute modification ultérieure apportée à la définition des risques garantis ou aux modalités de mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'adhérent qui ne l'a pas acceptée, s'applique aux contrats en cours dès lors que la modification est intervenue après la date de son entrée en vigueur.


Références :

2° :
Code de la consommation L312-9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 octobre 1997

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1998-10-07, Bulletin 1998, I, n° 281, p. 196 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 2000, pourvoi n°97-22419, Bull. civ. 2000 I N° 194 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 194 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.22419
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award