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15/06/2000 | FRANCE | N°99-83884

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2000, 99-83884


REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 20 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre Y... du chef de menace de mort, a déclaré irrecevable sa demande de réserves, présentée en application de l'article 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l

'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande présentée par X... en applicatio...

REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 20 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre Y... du chef de menace de mort, a déclaré irrecevable sa demande de réserves, présentée en application de l'article 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande présentée par X... en application de l'article 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 ;
" aux motifs que la loi n'a pas fixé, pour la procédure suivie devant la juridiction correctionnelle, le moment auquel les débats doivent être considérés comme terminés ; qu'il suit de là que le dernier état des débats n'est irrévocablement fixé que par la prononciation du jugement et que, jusque-là, les parties doivent être admises à conclure ; que le tribunal ne pouvait donc retenir l'irrecevabilité des écritures présentées au nom de X... à raison de leur tardiveté ; "mais... que c'est néanmoins à bon droit qu'a été jugée irrecevable la demande présentée par X... ; "... (qu') en effet,... il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette demande ait été formée pendant l'audience qui s'est tenue le 30 juin 1998 ; que, selon les notes prises, conformément aux dispositions de l'article 453 du Code de procédure pénale, Me Mignot, avocat de X..., a seulement demandé que "soit noté au plumitif que Me Boufferet a rappelé une condamnation criminelle en précisant que si elle avait fait l'objet d'une réhabilitation, elle n'avait pas été amnistiée" ; qu'il ne résulte pas de ces notes d'audience que Me Mignot ait en outre demandé expressément que soient réservées, pour faits diffamatoires étrangers à la cause, soit l'action publique soit l'action civile en application des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; que la lettre du 28 juillet 1998 de Me Mazen ne fait nullement état d'une réitération de cette demande ;
" ... que "le courrier", ainsi que qualifie lui-même, en page 2 de ses conclusions devant la Cour, X..., la lettre adressée le 28 juillet 1998 par Me Mazen au président du tribunal correctionnel et non pas à la juridiction correctionnelle elle-même, ne pouvant tenir lieu de conclusions saisissant régulièrement le tribunal d'une demande ; qu'en effet, dans cette lettre, l'avocat, s'adressant au président de cette juridiction, demande que la décision de ce dernier ("votre décision") réserve à son client "l'action en diffamation" ; que, selon l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la possibilité de réserver l'action publique ou l'action civile appartient aux "tribunaux", le président n'ayant pas de pouvoir propre à cet égard ; que le tribunal correctionnel, qui n'était donc pas saisi régulièrement de la demande présentée par X..., n'était pas tenu d'ordonner la reprise des débats à la suite de la réception par son président de la lettre du 28 juillet 1998 ;
" ... (que), de surcroît,... le recours formé par X... ne porte que sur la seule disposition du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande de réserve d'action ; que n'a été déférée à la Cour la connaissance ni de l'action publique ni de l'action civile relatives aux menaces de mort sous condition poursuivies, de sorte que la juridiction d'appel ne saurait être considérée comme saisie de la cause et à même de se prononcer sur le caractère étranger à cette dernière des propos reprochés à Me Boufferet " (arrêt pages 2 et 3) ;
" alors que la cour d'appel a expressément constaté qu'il avait été "noté au plumitif que Me Boufferet avait rappelé une condamnation criminelle, en précisant que si elle avait fait l'objet d'une réhabilitation, elle n'avait pas été amnistiée" ; qu'une telle inscription impliquait nécessairement des réserves quant aux conséquences des faits relatés et sur la suite de la procédure ; qu'il appartenait au président, s'il n'estimait pas les mentions suffisantes, de solliciter des explications pour en éclairer le sens ; que la cour d'appel n'a pas tiré des faits qu'elle constatait les déductions qui en découlaient ni justifié légalement sa décision au regard des textes précités ;
" que l'article 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 ne contient aucune exigence sur la forme des réserves relatives à la possibilité d'une action en diffamation ; qu'en énonçant que la lettre du 28 juillet 1998 ne pouvait tenir lieu de conclusions saisissant régulièrement le tribunal d'une demande, la Cour de Lyon a violé les textes cités au moyen ;
" que le tribunal correctionnel de Roanne était composé d'un juge unique qui avait les pouvoirs d'un tribunal ; qu'en faisant état de ce que le président n'avait pas de pouvoir propre, de ce que sa décision était insuffisante et qu'il ne pouvait être saisi d'une demande de réserves, la cour d'appel a méconnu la nature de la juridiction saisie du litige ; qu'elle a violé les textes précités ;
" et alors que la procédure concernant les menaces de mort sous condition était terminée ; que la cour d'appel de Lyon ne pouvait donc retenir que la connaissance de cette instance ne lui avait pas été déférée ; que la procédure sur la recevabilité des réserves sur l'action en diffamation se continuait sans que l'achèvement de celle sur les menaces de mort constitue un obstacle incontournable ; que la cour d'appel a violé, de ce nouveau chef, les dispositions citées au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... a cité Y... devant le tribunal correctionnel de Roanne sous la prévention de menace de mort ; qu'au cours des débats, le 30 juin 1998, à la demande de l'avocat de la partie civile, a été portée au plumitif la mention que l'avocat du prévenu avait rappelé une condamnation criminelle en précisant que si elle avait fait l'objet d'une réhabilitation, elle n'avait pas été amnistiée ; qu'en cours de délibéré, le 28 juillet suivant, l'avocat de X... a adressé une lettre au président du tribunal lui demandant de lui réserver l'action en diffamation en application de l'article 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant irrecevable cette demande présentée par X..., l'arrêt retient que son avocat n'a pas expressément demandé, à l'audience des débats du 30 juin 1998, que lui soit réservée l'action en diffamation en application des dispositions précitées ; que les juges ajoutent que la lettre adressée le 28 juillet suivant, au cours du délibéré, par cet avocat, ne pouvait tenir lieu de conclusions saisissant régulièrement la juridiction d'une telle demande ; qu'ils en déduisent que la reprise des débats n'était pas nécessaire et que la cour d'appel, qui n'a été saisie par le demandeur des seules dispositions du jugement déclarant irrecevable la demande de réserve d'action, n'est pas en mesure de prononcer sur le caractère étranger à ladite cause des propos tenus par l'avocat du prévenu ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors qu'il relève du pouvoir des juges d'apprécier, sans avoir à en rendre compte, s'il convient d'ordonner la reprise des débats à la suite d'une demande formée, pour la première fois, par lettre adressée, au cours du délibéré, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83884
Date de la décision : 15/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Immunités - Discours ou écrits devant les tribunaux - Exceptions à l'immunité - Conditions - Demande de réserve de l'action en diffamation - Pouvoir des juges.

Les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation. Cette règle ne reçoit exception que dans le cas où les faits diffamatoires sont étrangers à la cause, et, s'ils concernent l'une des parties, à la condition que l'action ait été expressément réservée par le tribunal devant lequel les propos ont été tenus ou les écrits produits. Il relève du pouvoir des juges d'apprécier, sans en avoir à en rendre compte, s'il convient d'ordonner la reprise des débats à la suite d'une demande de réserve de l'action en diffamation formée, pour la première fois, par lettre adressée au cours du délibéré. (1).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 41, al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 mai 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-05-04, Bulletin criminel 1972, n° 157, p. 394 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1998-04-01, Bulletin criminel 1998, n° 125, p. 341 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2000, pourvoi n°99-83884, Bull. crim. criminel 2000 N° 231 p. 685
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 231 p. 685

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Caron.
Avocat(s) : Avocat : M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83884
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