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14/06/2000 | FRANCE | N°98-19255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 2000, 98-19255


Sur le moyen unique :

Attendu que le divorce des époux X..., mariés le 17 août 1959 sous le régime légal de la communauté des meubles et acquêts, a été prononcé par jugement du 12 mars 1987, qui a ordonné la liquidation des biens de la communauté ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 13 juillet 1988 ; que, le 10 janvier 1990, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt ; que, l'ordonnance de non-conciliation du 5 décembre 1985, ayant attribué à M. X... le domicile conjugal, l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1998), statuant sur les diffic

ultés nées des opérations de liquidation, a dit que M. X... était redevable d...

Sur le moyen unique :

Attendu que le divorce des époux X..., mariés le 17 août 1959 sous le régime légal de la communauté des meubles et acquêts, a été prononcé par jugement du 12 mars 1987, qui a ordonné la liquidation des biens de la communauté ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 13 juillet 1988 ; que, le 10 janvier 1990, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt ; que, l'ordonnance de non-conciliation du 5 décembre 1985, ayant attribué à M. X... le domicile conjugal, l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1998), statuant sur les difficultés nées des opérations de liquidation, a dit que M. X... était redevable d'une indemnité d'occupation sur le bien commun, ayant constitué le domicile conjugal à compter du 10 janvier 1990, jusqu'au jour où la liquidation sera devenue effective ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que la jouissance privative d'un bien indivis par un indivisaire, justifiant le paiement d'une indemnité d'occupation, suppose qu'il est en mesure de l'occuper effectivement ; qu'en l'espèce, il résultait tant de l'exposé des moyens et prétentions des parties que des conclusions d'appel de M. X... que celui-ci, ayant toujours travaillé aux Etats-Unis, en Guadeloupe ou en province, n'avait jamais pu occuper le bien indivis ; qu'en déclarant, néanmoins, M. X... redevable d'une indemnité envers l'indivision, tout en constatant qu'il se trouvait alors à l'étranger ou outre-mer, mais qu'il y recevait son courrier qu'il faisait expédier outre-mer, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil ; alors, de seconde part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait démontré que Mme Y... avait abandonné l'appartement litigieux constituant le logement familial, en conservant les clés et qu'elle l'utilisait comme débarras pendant que son ex-mari était en poste à l'étranger ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs ;

Mais attendu, d'abord, que l'indemnité que l'article 815-9 du Code civil met, sauf convention contraire, à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d'un bien indivis, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux ;

Attendu, ensuite, que, motivant sa décision, la cour d'appel, a souverainement retenu que M. X... n'établissait pas que Mme Y... avait la jouissance du bien indivis ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-19255
Date de la décision : 14/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Immeuble - Indemnité d'occupation - Attribution - Conditions - Occupation effective des locaux - Nécessité (non) .

L'indemnité que l'article 815-9 du Code civil met, sauf convention contraire, à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d'un bien indivis, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux.


Références :

Code civil 815-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 2000, pourvoi n°98-19255, Bull. civ. 2000 I N° 186 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 186 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.19255
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