La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2000 | FRANCE | N°97-45065

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 97-45065


Donne acte à la société BMH de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt avant-dire droit rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Colmar ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134, 2044, 2052 et 2053 du Code civil ;

Attendu que M. Y... a été engagé le 15 janvier 1973 en qualité de directeur commercial par la société PHB Someral, aux droits de laquelle se trouve la société BMH ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 27 janvier 1992 énonçant comme motif de rupture

: " suppression de l'emploi occupé, suite à la restructuration interne liée à l'insuffi...

Donne acte à la société BMH de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt avant-dire droit rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Colmar ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134, 2044, 2052 et 2053 du Code civil ;

Attendu que M. Y... a été engagé le 15 janvier 1973 en qualité de directeur commercial par la société PHB Someral, aux droits de laquelle se trouve la société BMH ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 27 janvier 1992 énonçant comme motif de rupture : " suppression de l'emploi occupé, suite à la restructuration interne liée à l'insuffisance des commandes " ; que les parties ont conclu le 10 février 1992 une transaction concernant les conséquences pécuniaires du licenciement ; que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en nullité de la transaction ainsi qu'en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par arrêt avant-dire droit rendu le 4 juillet 1996, la cour d'appel de Colmar a ordonné la réouverture des débats et a invité la société BMH a produire tous documents de nature à justifier la suppression de poste invoquée comme motif économique du licenciement ;

Attendu que pour accueillir les demandes du salarié, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté que le licenciement économique de M. Y... a déterminé le consentement de celui-ci à la transaction intervenue ; que, cependant, force est de constater que le consentement du salarié, dont il n'est pas établi qu'il avait eu connaissance avant son licenciement de son remplacement par M. X..., a été vicié par les manoeuvres dolosives mises en oeuvre par la société SN PHB Someral qui, pour licencier l'intéressé, n'a pas hésité à invoquer un prétendu motif consistant dans la suppression de son poste et à engager une procédure de licenciement économique pour accréditer ce motif, alors que celui-ci n'est ni réel, ni sérieux, ce qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en effet, il convient de constater que le poste de directeur commercial occupé par M. Y... n'a pas été supprimé puisque loin d'être absorbé par un salarié de l'entreprise, il a été occupé par M. X..., nouvellement engagé par l'entreprise à cette fin ; que le fait que M. X... ait été, antérieurement au licenciement de M. Y..., mandataire social non rémunéré de SN PHB Someral, ne saurait établir le contraire puisque ni la fonction de directeur commercial ni la dépense salariale occasionnée par cet emploi n'ont été supprimées ; que la société BMH ne saurait sérieusement soutenir que sa masse salariale a été réduite du fait du licenciement de M. Y..., alors que l'embauche de M. X... l'a même conduite à verser à celui-ci une rémunération supérieure à celle perçue par M. Y... ; qu'elle ne saurait de bonne foi soutenir que l'économie réalisée dans le cadre de la convention d'assistance conclue avec De Dietrich, qui est certes de nature à réduire ce poste de dépense, constitue la preuve de la réalité de la suppression de l'emploi de M. Y..., alors qu'une telle économie, sans doute nécessaire dans l'intérêt de l'entreprise, ne saurait avoir pour effet de réduire la masse salariale, ou constituer une cause économique réelle et sérieuse du licenciement de M. Y... ; que la société BMH ne peut en effet ignorer, en raison des conseils juridiques dont elle bénéficie, que la réduction de sa convention d'assistance conclue avec De Dietrich serait plutôt de nature à justifier le licenciement économique d'un salarié de cette société, chargé de l'exécuter ; que pour l'ensemble de ces motifs, il convient de considérer que le consentement de M. Y... a été vicié par dol ou tout au moins par une erreur portant sur l'objet même de l'accord intervenu ; que, dès lors, la transaction en cause est entachée de nullité ;

Attendu, cependant, que si, en application de l'article 2053 du Code civil, la transaction peut être annulée pour dol ou erreur sur l'objet de la contestation, le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de faits et de preuve pour déterminer le bien-fondé du motif du licenciement économique du salarié ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle ne pouvait déduire un vice du consentement du salarié de l'existence de la suppression d'emploi invoquée comme motif du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45065
Date de la décision : 14/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par les parties - Transaction - Nullité - Vice du consentement - Appréciation - Pouvoirs des juges .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par les parties - Transaction - Autorité de la chose jugée - Portée

TRANSACTION - Validité - Appréciation - Pouvoirs des juges

TRANSACTION - Autorité - Chose jugée - Contrat de travail - Effets - Pouvoirs des juges

Si, en application de l'article 2053 du Code civil, la transaction peut être annulée pour dol ou erreur sur l'objet de la contestation, le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de faits et de preuve pour déterminer le bien-fondé du motif du licenciement pour motif économique. Viole les articles 1134, 2044, 2052 et 2053 du Code civil, la cour d'appel qui a déduit un vice du consentement du salarié de l'existence de la suppression d'emploi invoquée comme motif du licenciement.


Références :

Code civil 2052, 2053, 1134, 2044

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 2000, pourvoi n°97-45065, Bull. civ. 2000 V N° 230 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 230 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Brissier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45065
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award