Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 2 août 1990, la SARL Etablissements Galharret (société Galharret) a commandé à la SARL Mécanique industrielle alimentaire médocaine (société Miam), la fabrication d'un nettoyeur de plage ; que la société Miam a cédé sa créance, selon " bordereau Dailly " non daté, au Crédit agricole du Gers qui l'a notifié à la société Galharret par lettre du 23 août 1990 ; que, par lettre du 27 septembre 1990, le Crédit agricole a réitéré cette notification du bordereau que la société Galharret a accepté par acte signé le 2 octobre 1990 ; qu'ultérieurement le Crédit agricole, en faisant valoir qu'il avait signé la cession de créance le 8 août 1990, a mis en demeure la société Galharret de le payer ; que cette société a assigné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, en remboursement de la somme qu'elle avait été condamnée à lui verser à la suite d'une procédure de référé ;
Attendu que, pour débouter la société Galharret de sa demande, l'arrêt retient qu'il est constant et non contesté que le bordereau litigieux n'était pas daté ; qu'il est suffisamment daté par la notification du bordereau faite par la banque à la société Galharret par lettre recommandée du 23 août 1990, dont l'accusé de réception a été signé le 25 août 1990, ainsi que par l'acceptation des Etablissements Galharret du 2 octobre 1990, dès lors qu'il n'est pas spécifié par la loi, ce qui n'est pas soutenu par la société Galharret, que ce défaut de date entraîne la nullité du bordereau ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de date portée sur le bordereau, la cession litigieuse n'avait pas pris effet entre les parties et n'était pas opposable aux tiers, en application de la loi du 2 janvier 1981, ce dont il résultait que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel ne pouvait se fonder sur ce document pour demander paiement à la société Galharret, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.