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14/06/2000 | FRANCE | N°96-22634

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2000, 96-22634


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 2 août 1990, la SARL Etablissements Galharret (société Galharret) a commandé à la SARL Mécanique industrielle alimentaire médocaine (société Miam), la fabrication d'un nettoyeur de plage ; que la société Miam a cédé sa créance, selon " bordereau Dailly " non daté, au Crédit agricole du Gers qui l'a notifié à la société Galharret par lettre du 23 août 1990 ; que, par lettre du 27 septembre 1990, le Crédit

agricole a réitéré cette notification du bordereau que la société Galharret a accep...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 2 août 1990, la SARL Etablissements Galharret (société Galharret) a commandé à la SARL Mécanique industrielle alimentaire médocaine (société Miam), la fabrication d'un nettoyeur de plage ; que la société Miam a cédé sa créance, selon " bordereau Dailly " non daté, au Crédit agricole du Gers qui l'a notifié à la société Galharret par lettre du 23 août 1990 ; que, par lettre du 27 septembre 1990, le Crédit agricole a réitéré cette notification du bordereau que la société Galharret a accepté par acte signé le 2 octobre 1990 ; qu'ultérieurement le Crédit agricole, en faisant valoir qu'il avait signé la cession de créance le 8 août 1990, a mis en demeure la société Galharret de le payer ; que cette société a assigné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, en remboursement de la somme qu'elle avait été condamnée à lui verser à la suite d'une procédure de référé ;

Attendu que, pour débouter la société Galharret de sa demande, l'arrêt retient qu'il est constant et non contesté que le bordereau litigieux n'était pas daté ; qu'il est suffisamment daté par la notification du bordereau faite par la banque à la société Galharret par lettre recommandée du 23 août 1990, dont l'accusé de réception a été signé le 25 août 1990, ainsi que par l'acceptation des Etablissements Galharret du 2 octobre 1990, dès lors qu'il n'est pas spécifié par la loi, ce qui n'est pas soutenu par la société Galharret, que ce défaut de date entraîne la nullité du bordereau ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de date portée sur le bordereau, la cession litigieuse n'avait pas pris effet entre les parties et n'était pas opposable aux tiers, en application de la loi du 2 janvier 1981, ce dont il résultait que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel ne pouvait se fonder sur ce document pour demander paiement à la société Galharret, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22634
Date de la décision : 14/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Bordereau - Date - Absence - Effet entre les parties (non) .

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Opposabilité aux tiers - Conditions - Bordereau - Date portée sur le bordereau

A défaut de date portée sur un bordereau établi en application de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, la cession de créance ne prend pas effet entre les parties et n'est pas opposable aux tiers.


Références :

Loi 81-1 du 02 janvier 1981

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 21 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1995-03-07, Bulletin 1995, IV, n° 66, p. 62 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2000, pourvoi n°96-22634, Bull. civ. 2000 IV N° 121 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 121 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boinot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.22634
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