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06/06/2000 | FRANCE | N°98-43978

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 2000, 98-43978


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Edis fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1998) d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par l'ASSEDIC de la Seine-Saint-Denis à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui les oppose, alors, selon le moyen, que dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que lors de la déclaration d'app

el il n'avait été présenté ni joint un pouvoir spécial, mais seulemen...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Edis fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1998) d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par l'ASSEDIC de la Seine-Saint-Denis à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui les oppose, alors, selon le moyen, que dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que lors de la déclaration d'appel il n'avait été présenté ni joint un pouvoir spécial, mais seulement un mandat général de représentation en justice, la cour d'appel a violé les articles 931 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-7 et R. 517-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que l'appel avait été formé par le directeur de l'ASSEDIC en vertu d'une délégation, conforme aux statuts de cette association, du pouvoir de représentation en justice, a retenu que sa qualité de représentant statutaire dispensait le directeur de justifier du pouvoir spécial exigé par les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43978
Date de la décision : 06/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Acte d'appel - Mandataire - Représentant statutaire - Délégation du pouvoir de représentation en justice - Pouvoir spécial - Nécessité (non) .

ASSOCIATION - Action en justice - Exercice - Représentant - Qualité - Représentant statutaire - Délégation du pouvoir de représentation en justice - Nécessité (non)

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Association - Directeur - Pouvoirs - Etendue

APPEL CIVIL - Appelant - Qualité - Association - Directeur - Délégation du pouvoir de représentation en justice - Pouvoir spécial - Nécessité (non)

Est recevable l'appel formé au nom d'une association par son directeur, dès lors que celui-ci est titulaire d'une délégation du pouvoir de représentation en justice conforme aux statuts de cette association, sa qualité de représentant statutaire le dispensant de justifier du pouvoir spécial exigé par les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

nouveau Code de procédure civile 931, 932

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2000, pourvoi n°98-43978, Bull. civ. 2000 V N° 220 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 220 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocat : M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.43978
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