Sur le deuxième et le troisième moyens :
Vu l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991, ensemble l'article 1147 du Code civil et l'article 6.1°, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Attendu que Marcel X... a fait l'objet d'une transfusion sanguine en mai 1983 avec des produits sanguins fournis par le Centre départemental de transfusion sanguine du Val-de-Marne (CDTS), devenue l'Association de transfusion sanguine du Val-de-Marne ; qu'il s'est avéré par la suite qu'il avait été atteint par le virus de l'immunodéficience humaine dont il est décédé le 13 août 1987 ; que sa veuve, contaminée elle-même par son époux, ainsi que ses enfants, ont, d'une part, saisi en 1992 le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, d'autre part, engagé en 1993 une action contre le CDTS et son assureur, la MACSF ; que le Fonds leur a fait, le 15 octobre 1992, une offre d'indemnité qu'ils ont acceptée le 12 décembre 1992 en l'assortissant de réserve quant à l'insuffisance de la somme proposée et à leur intention d'exercer une action contre tout tiers responsable ; que l'arrêt attaqué, tout en retenant que la responsabilité du CDTS était établie dès lors que la contamination du défunt, et par contage de son épouse, provenait bien des produits sanguins fournis, a néanmoins déclaré l'action des consorts X... irrecevable en raison de leur acceptation de l'offre du Fonds ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation de l'offre du Fonds par les consorts X... était intervenue avant le 26 janvier 1994 et que jusqu'à cette date, selon l'arrêt n° 60/1998/963/1178 rendu le 30 octobre 1998 par la Cour européenne des droits de l'homme, paragraphe 47, les personnes acceptant une offre d'indemnité du Fonds n'étaient pas en mesure, au regard de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991, d'apprécier la portée exacte de leur acceptation quant à leur droit d'agir contre les tiers responsables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi du chef de la recevabilité de l'action des consorts X... contre l'Association de transfusion sanguine du Val-de-Marne et la Mutuelle d'assurance du corps de santé français, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige sur ce point en appliquant la régle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant déclaré les consorts X... irrecevables en leurs demandes, l'arrêt rendu le 12 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit que les consorts X... sont recevables à agir contre l'Association de transfusion sanguine du Val-de-Marne et la Mutuelle d'assurance du corps de santé français pour demander une indemnisation complémentaire de celle qu'ils ont perçue du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles ;
Renvoie devant la cour d'appel de Versailles, mais seulement pour qu'elle statue sur le quantum de cette indemnisation.