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06/06/2000 | FRANCE | N°98-19295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2000, 98-19295


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches ;

Attendu que M. Y..., médecin, a traité par une immobilisation plâtrée une fracture de l'auriculaire de la main droite de M. X... ; que la raideur invalidante de ce métacarpien subsistant après l'enlèvement du plâtre, M. X..., qui se plaignait en outre de douleurs au niveau du poignet droit imputables à une disjonction scapho-lunaire, a consulté un second médecin, M. Z..., qui a procédé à une correction chirurgicale de l'auriculaire et à une réduction de la disjonction avec un brochage scapho-lunaire associé à une sutur

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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches ;

Attendu que M. Y..., médecin, a traité par une immobilisation plâtrée une fracture de l'auriculaire de la main droite de M. X... ; que la raideur invalidante de ce métacarpien subsistant après l'enlèvement du plâtre, M. X..., qui se plaignait en outre de douleurs au niveau du poignet droit imputables à une disjonction scapho-lunaire, a consulté un second médecin, M. Z..., qui a procédé à une correction chirurgicale de l'auriculaire et à une réduction de la disjonction avec un brochage scapho-lunaire associé à une suture ligamentaire ; que ces interventions n'ont pas permis d'améliorer l'état de M. X..., qui a mis en cause la responsabilité des praticiens en leur reprochant d'avoir fait des choix thérapeutiques erronés ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 4 septembre 1997) a débouté M. X... ;

Attendu qu'à l'encontre de cette décision M. X... invoque des griefs tirés d'un défaut de recherche quant à la thérapeutique la meilleure et à sa conformité aux données " actuelles " de la science et allègue une dénaturation du rapport d'un médecin ;

Mais attendu, d'abord, que l'obligation pesant sur un médecin est de donner à son patient des soins conformes aux données acquises de la science à la date de ces soins ; que la troisième branche du moyen, qui se réfère à la notion, erronée, de données actuelles est dès lors inopérante ;

Attendu, ensuite, que, statuant par motifs propres ou adoptés, la cour d'appel, se fondant sur des éléments résultant de rapports ou expertises, qu'elle n'a pas dénaturés, a constaté qu'en 1989, date des soins prodigués par les deux médecins, les données acquises de la science, tant en ce qui concerne la fracture de l'auriculaire que la disjonction scapho-lunaire, autorisaient le recours soit à une immobilisation plâtrée, soit à une intervention chirurgicale, sans que l'une de ces alternatives thérapeutiques puisse être privilégiée ou au contraire déconseillée quant à ses résultats espérés ; que la cour d'appel, sans encourir les griefs des trois autres branches du moyen, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-19295
Date de la décision : 06/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Praticien - Responsabilité contractuelle - Obligations - Soins conformes aux données acquises de la science.

1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Professions médicales et paramédicales - Praticien - Soins conformes aux données acquises de la science 1° CASSATION - Moyen - Moyen inopérant - Responsabilité contractuelle - Praticien - Moyen fondé sur la notion de donnée actuelle de la science.

1° L'obligation pesant sur un médecin est de donner à son patient des soins conformes aux données acquises de la science à la date de ces soins. Est dès lors sans fondement le moyen qui se fonde sur la notion, erronée, de donnée actuelle de la science.

2° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Praticien - Responsabilité contractuelle - Alternatives thérapeutiques - Choix - Critères - Données acquises de la science.

2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Professions médicales et paramédicales - Praticien - Alternatives thérapeutiques - Choix - Critères - Données acquises de la science.

2° N'engage pas sa responsabilité le praticien qui en présence d'alternatives thérapeutiques choisit l'une d'entre elles dès lors que les données acquises de la science à la date des soins ne permettaient pas de la privilégier ou au contraire de la déconseiller par rapport aux autres quant aux résultats espérés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2000, pourvoi n°98-19295, Bull. civ. 2000 I N° 176 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 176 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, MM. Blanc, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.19295
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