La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2000 | FRANCE | N°97-14965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2000, 97-14965


Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1153 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 480, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le château de Laxion, dont la SCI du Marquis de X... est propriétaire, a été endommagé en novembre 1982 par une tempête qui a donné lieu à un arrêté de classement en catastrophe naturelle ; que, par arrêt du 11 octobre 1995, devenu irrévocable, l'UAP, assureur du château, a été condamnée à garantir ce sinistre et à payer à la SCI une indemnité de 850 000 francs, à rééva

luer par référence à l'indice du coût à la construction au 3e trimestre 1983, date de...

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1153 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 480, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le château de Laxion, dont la SCI du Marquis de X... est propriétaire, a été endommagé en novembre 1982 par une tempête qui a donné lieu à un arrêté de classement en catastrophe naturelle ; que, par arrêt du 11 octobre 1995, devenu irrévocable, l'UAP, assureur du château, a été condamnée à garantir ce sinistre et à payer à la SCI une indemnité de 850 000 francs, à réévaluer par référence à l'indice du coût à la construction au 3e trimestre 1983, date de l'offre d'indemnité faite par l'assureur ; que, par requête déposée le 8 juillet 1996, la SCI, invoquant une omission de statuer, a demandé à la cour d'appel d'assortir cette condamnation des intérêts moratoires à compter du 23 août 1983, date de l'assignation en paiement de l'indemnité d'assurance ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué retient que les intérêts moratoires tendent à réparer le retard dans l'exécution bénéficiant au débiteur et préjudiciant au créancier par l'effet de l'inflation monétaire ; qu'il en déduit que, l'indexation accordée ayant déjà eu pour effet de compenser ce retard, l'arrêt du 11 octobre 1995 a implicitement mais nécessairement écarté la demande, dépourvue de cause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'actualisation par l'effet de l'indexation compense la seule dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement tandis que les intérêts moratoires indemnisent seulement le retard dans le paiement de la somme due, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14965
Date de la décision : 06/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Indemnité - Intérêts - Intérêt légal - Décision les accordant à compter de la demande en justice - Décision actualisant en sus l'indemnité à la date du paiement - Possibilité .

INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - Assurance - Indemnité - Paiement tardif - Décision actualisant en sus l'indemnité à la date du paiement - Possibilité

L'actualisation par l'effet de l'indexation, qui compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, et les intérêts moratoires, qui indemnisent seulement le retard dans le paiement de la somme due, peuvent être cumulativement accordés sans qu'il soit procédé à une double indemnisation du préjudice.


Références :

Code civil 1153, 1147
nouveau Code de procédure civile 480 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 février 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-05-16, Bulletin 1995, I, n° 207, p. 148 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2000, pourvoi n°97-14965, Bull. civ. 2000 I N° 170 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 170 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.14965
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award