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31/05/2000 | FRANCE | N°98-85702

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2000, 98-85702


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Etoile, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 20 mai 1998, qui a relaxé Jacques Y... du chef d'abandon de famille et a débouté la partie civile de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 357-2 de l'ancien Code pénal, de l'article 227-3 du Code pénal, des articles 1069-5 1111 et 1113 du nouveau Code de procédure civile, des articles 254 à 257 du C

ode civil, ainsi que des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, d...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Etoile, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 20 mai 1998, qui a relaxé Jacques Y... du chef d'abandon de famille et a débouté la partie civile de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 357-2 de l'ancien Code pénal, de l'article 227-3 du Code pénal, des articles 1069-5 1111 et 1113 du nouveau Code de procédure civile, des articles 254 à 257 du Code civil, ainsi que des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de déclarer Jacques Y... coupable d'abandon de famille et rejeté les demandes d'Etoile Y... ;
" aux motifs qu'en versant la totalité des pensions dues pour la période de mars à novembre 1993, Jacques Y... a respecté les termes de l'ordonnance du 25 mai 1993, étant par ailleurs observé qu'aucune disposition légale ne prévoit que la décision de contribution aux charges du mariage puisse reprendre effet lorsque les mesures provisoires deviennent caduques ;
" alors que du fait de la caducité de l'ordonnance de non-conciliation, prescrivant les mesures provisoires, les époux se retrouvent dans la situation qui était la leur avant que l'ordonnance soit rendue ; qu'en décidant le contraire pour refuser de retenir un abandon de famille à raison du non-paiement de la contribution aux charges du mariage afférente à la période comprise entre novembre 1993 et août 1994, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 227-3 du Code pénal, ensemble les articles 254 à 257 du Code civil ;
Attendu que, si les mesures provisoires ordonnées au cours d'une instance en divorce se substituent d'office à la contribution aux charges du mariage décidée par un jugement antérieur dont les effets sont de ce fait suspendus, leur caducité met fin à cette suspension, le jugement reprenant dès lors son effet ;
Attendu que, pour renvoyer Jacques Y... des fins des poursuites exercées contre lui du chef d'abandon de famille, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune disposition légale ne prévoit que la décision de contribution aux charges du mariage puisse reprendre effet lorsque les mesures provisoires deviennent caduques ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 mai 1998, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABANDON DE FAMILLE - Pension alimentaire - Décision de justice - Mesures provisoires ordonnées au cours d'une instance - Caducité - Décision antérieure fixant la contribution aux charges du mariage.

ABANDON DE FAMILLE - Décision de justice - Caractère exécutoire - Durée

Si les mesures provisoires, ordonnées au cours d'une instance en divorce, se substituent d'office à la contribution aux charges du mariage décidée par un jugement antérieur, dont les effets sont de ce fait suspendus, leur caducité met fin à cette suspension, le jugement reprenant dès lors son effet. (1).


Références :

Code civil 254 à 257
Code pénal 227-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mai 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Ch. mixte, 2000-05-12, Bulletin 2000, Ch. mixte, n° 2, p. 1 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 31 mai. 2000, pourvoi n°98-85702, Bull. crim. criminel 2000 N° 207 p. 612
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 207 p. 612
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Palisse.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Foussard.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 31/05/2000
Date de l'import : 05/09/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98-85702
Numéro NOR : JURITEXT000007068606 ?
Numéro d'affaire : 98-85702
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2000-05-31;98.85702 ?
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