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31/05/2000 | FRANCE | N°98-16707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2000, 98-16707


Reçoit la Caisse des dépôts et consignations en son intervention ;

Donne acte à la société Axa assurances de ce qu'elle vient aux droits de la compagnie UAP ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mars 1998), que le 21 novembre 1992, vers 19 heures 30 sur une route nationale, hors agglomération, M. Y..., piéton, a été heurté par le véhicule automobile conduit par M. X..., appartenant à son employeur la société SFPI ; que la victime étant décédée, Mme Y... agissant en son nom personnel et ès qualités d'administratice légale

de ses enfants mineurs, a assigné devant le tribunal de grande instance M. X... et l'Uni...

Reçoit la Caisse des dépôts et consignations en son intervention ;

Donne acte à la société Axa assurances de ce qu'elle vient aux droits de la compagnie UAP ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mars 1998), que le 21 novembre 1992, vers 19 heures 30 sur une route nationale, hors agglomération, M. Y..., piéton, a été heurté par le véhicule automobile conduit par M. X..., appartenant à son employeur la société SFPI ; que la victime étant décédée, Mme Y... agissant en son nom personnel et ès qualités d'administratice légale de ses enfants mineurs, a assigné devant le tribunal de grande instance M. X... et l'Union des assurances de Paris, assureur du véhicule, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Axa assurances, en réparation de leurs préjudices ; que la Caisse des dépôts et consignations et la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais ont été appelées dans l'instance ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, 1° que, seule la faute volontaire exclut toute indemnisation pour les victimes autres que les conducteurs ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que M. Y... titubait, marchait comme s'il était ivre, doucement vers la voiture sans réagir, circonstances insusceptibles à elles seules de traduire un comportement suicidaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé la recherche volontaire de son dommage par la victime et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985 ; 2° que, en toute hypothèse, la recherche volontaire du dommage doit traduire un comportement conscient, une volonté réfléchie ; qu'en retenant que le piéton titubait, marchait comme s'il avait bu, les bras ballants et avançait sans aucune réaction " comme une personne qui n'était dans son état normal ", sans rechercher si ce comportement ne révélait pas l'absence de toute faculté de discernement de sorte que l'acte de M. Y... ne pouvait être retenu pour volontaire, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, ayant analysé les déclarations de la veuve de la victime et des témoins et relevé qu'après une tentative de suicide la veille de l'accident, M. Y..., se trouvant sur le couloir de circulation du véhicule qui arrivait, continuait d'avancer tout en regardant la voiture jusqu'à l'impact, a retenu, justifiant légalement sa décision, que M. Y... avait volontairement recherché le dommage qu'il avait subi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-16707
Date de la décision : 31/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime ayant volontairement recherché le dommage qu'elle a subi - Appréciation souveraine .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Piéton ayant volontairement recherché le dommage - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Accident de la circulation - Piéton - Piéton ayant volontairement recherché le dommage

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'après avoir analysé les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, une cour d'appel retient qu'une victime a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi au sens de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 31 mars 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-07-21, Bulletin 1992, II, n° 218, p. 108 (rejet) ; Chambre civile 2, 1998-06-24, Bulletin 1998, II, n° 204, p. 121 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2000, pourvoi n°98-16707, Bull. civ. 2000 II N° 90 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 90 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.16707
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