Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 132-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 août 1989, en qualité d'informatrice médicale, par la société Actipharm, aux droits de laquelle se trouve la société Pharmamédica ; que l'employeur ayant refusé de lui accorder le bénéfice de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique qu'elle estimait applicable à l'entreprise, Mme X... a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que, pour dire inapplicable la convention collective susvisée et débouter la salariée de ses demandes en paiement de rappel de salaires et congés payés ainsi que d'indemnités de licenciement, la cour d'appel énonce que les sociétés Actipharm et Pharmamédica sont les antennes du groupe Publimed qui exerce l'activité de conseil en publicité, édition, études de marchés, routage sélectif, visite médicale ; qu'elles ont pour activité essentielle non pas la fabrication de produits pharmaceutiques mais la promotion auprès d'un public de médecins des produits pharmaceutiques et médicaux fabriqués par des laboratoires ; que durant l'exercice par Mme X... de ses fonctions au sein de la société Pharmamédica, la Convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 limitait son champ d'application professionnel aux établissements régis par la loi du 11 septembre 1941 qui a défini l'activité de pharmacien ; que la société Pharmamédica ne peut être valablement considérée come un établissement régi par ce texte ; que dès lors, il ne peut être appliqué la Convention collective de l'industrie pharmaceutique, peu important que l'activité exercée par Mme X... réponde à celle de visiteuse médicale et que certaine dispose d'une carte professionnelle de visiteuse médicale ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Y... Briant qui soutenait que la société Pharmamédica, sous couvert d'une activité publicitaire, exerçait en fait celle de visite médicale et que l'utilisation par les laboratoires pharmaceutiques de visiteurs médicaux employés par des sociétés écran, telle la société Pharmamédica, échappant à l'application de la Convention collective de l'industrie pharmaceutique, constitue une fraude aux règles régissant les conventions collectives, la cour d'appel, qui aurait dû ordonner la mise en cause des laboratoires pharmaceutiques concernés par l'activité de Mme X..., n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.