Joint les pourvois n° 98-30.190 et n° 98-30.191 qui attaquent la même ordonnance ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon ce texte, que le président chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire désigne à cette fin un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement, et qu'il peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l'intervention et décider, à tout moment, d'office ou à la requête des parties, la suspension ou l'arrêt de la visite ; qu'il en résulte que sa mission prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant et qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ;
Attendu qu'ayant réuni, à la suite d'une visite domiciliaire effectuée en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans les locaux de la société Celogen, qui exploite une discothèque, des éléments laissant présumer que cette société, avec la complicité de la société d'imprimerie Laborde, disposerait de doubles séries de billets d'entrées, des agents de l'administration des Impôts ont, sur le fondement de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, saisi le président du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une requête en autorisation de visite domiciliaire des locaux de la société Laborde ; que cette autorisation leur a été accordée le 17 janvier 1995, en vue de rechercher la preuve d'infractions à la réglementation applicable aux billetteries des établissements de spectacle, soit aux articles 290 quater du Code général des impôts et 50 sexies-F de l'annexe IV du même Code ; que les opérations se sont déroulées le 7 février 1995 ; que, par requête du 13 octobre 1997, M. Roger X... et la société Celogen ont demandé au président du tribunal de grande instance de Bordeaux l'annulation de ces opérations ; que, par l'ordonnance attaquée, n° 1568/97, contradictoirement rendue le 16 mars 1998, le président a rejeté la demande ;
Attendu qu'en procédant ainsi, alors que les opérations avaient pris fin, le président du Tribunal a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 1568/97 rendue le 16 mars 1998, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.