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30/05/2000 | FRANCE | N°98-30052;98-30055;98-30056;98-30063;98-30070

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2000, 98-30052 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-30.052, 98-30.055, 98-30.056, 98-30.063, 98-30.064, 98-30.065, 98-30.066, 98-30.067, 98-30.068, 98-30.069 et 98-30.070 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par ordonnance du 25 novembre 1997, le président du tribunal de grande instance de Versailles a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents aux sièges sociaux des SARL Erad France, SARL Imagin'action, SCI du Château de la Jonchère, SCI du 9/9 bis,

rue Sainte -Geneviève, SARL Méga distribution situés 10, côte de...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-30.052, 98-30.055, 98-30.056, 98-30.063, 98-30.064, 98-30.065, 98-30.066, 98-30.067, 98-30.068, 98-30.069 et 98-30.070 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par ordonnance du 25 novembre 1997, le président du tribunal de grande instance de Versailles a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents aux sièges sociaux des SARL Erad France, SARL Imagin'action, SCI du Château de la Jonchère, SCI du 9/9 bis, rue Sainte -Geneviève, SARL Méga distribution situés 10, côte de la Jonchère à Bougival, au domicile de M. Lemarchand et de Mlle Gamin, situé 25, rue André Lebourblanc à Noisy-le-Roi, au domicile de M. Hily et de Mme Bednarek, situé 4, allée du Chancelier Seguier à L'Etang-la-Ville, au domicile de M. et Mme Hardy, situé 9, résidence des 12 Arpents à Gazeran et au domicile de M. et Mme Darmont, situé 9, allée de la Grenouillère à Epone, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Alpha et de la SARL SWS Eurovente, au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 98-30.056 :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 576 et 605 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la déclaration de pourvoi doit contenir la preuve de sa validité ;

Attendu que, le 9 décembre 1997, M. E... a déclaré se pourvoir en cassation de l'ordonnance du 25 novembre 1997 rendue par le président du tribunal de grande instance de Versailles en agissant en qualité de représentant de la SA Imagin'action ;

Attendu que celui qui se pourvoit au nom d'une personne morale ne peut le faire qu'en précisant l'organe qui la représente ; que, dès lors, la déclaration de pourvoi ne renfermant pas la preuve de sa validité, le recours doit être déclaré irrecevable ;

Sur le moyen unique des pourvois n°s 98-30.052, 98-30.055, 98-30.063, 98-30.064, 98-30.065, 98-30.066, 98-30.067, 98-30.068, 98-30.069 et 98-30.070 réunis, pris en ses deux branches :

Attendu que SCI du Château de La Jonchère, la SARL Erad France, M. D..., la SARL Alpha, la SARL Méga distribution, Mme B..., M. C..., la SCI du 9/9 bis, rue Sainte-Geneviève, M. Y... et la SARL SWS Eurovente font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois, d'une part, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales exige, pour que soit mise en oeuvre une procédure de visite domiciliaire et de saisie, qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'une dénonciation émanant d'un tiers inconnu des services fiscaux, non corroborée par des pièces spécifiques, sur laquelle le juge est dans l'impossibilité d'exercer un contrôle concret, notamment en s'assurant que le dénonciateur a été à même de connaître les faits qu'il prétend révéler, ne peut être assimilée aux présomptions visées audit texte, si bien qu'en autorisant l'administration fiscale à perquisitionner chez la SARL ERAD France, la SARL Imagin'action, la SCI du Château de la Jonchère, la SCI du 9/9 bis, rue Sainte-Geneviève, la SARL Méga distribution, M. D... et Mlle A..., M. C... et Mme X..., M. et Mme B... et M. et Mme Z..., en application de l'article L. 16 B, sur le fondement exclusif des déclarations d'une personne " souhaitant garder l'anonymat ", sans que les termes de celle-ci soient confirmés par d'autres éléments, le juge, qui n'a pu exercer aucun contrôle sur la vraisemblance de la dénonciation, a méconnu la portée du texte susvisée ; et alors, d'autre part, que le juge qui, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorise une visite ou une saisie, à la requête de l'administration des Impôts, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il ne peut se borner, tout en reprenant les motifs avancés dans le projet d'ordonnance rédigé par l'administration fiscale, à énoncer qu'il résulte des informations présentées, des éléments permettant de présumer qu'une société s'est livrée ou se livre à une minoration de recettes et à des transferts de bénéfices à l'étranger, de sorte qu'en fondant exclusivement l'autorisation de visite domiciliaire sur des agissements visés dans une dénonciation, en l'absence de toute pièce et sur le seul fait qu'il existe des relations étroites entre les sociétés françaises et étrangères sur le plan financier, sans caractériser, par des motifs propres et circonstanciés, que les sociétés visées se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt par une dissimulation de recettes et un transfert de bénéfices vers l'étranger, le juge a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'Administration et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; qu'il lui appartient, en ce cas, de dire en quoi les éléments d'information produits par l'Administration et qu'il retient corroborent les termes de la déclaration anonyme ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'en effet, dans l'exercice de son pouvoir souverain, le président du Tribunal a déduit des éléments retenus et analysés par lui qu'ils corroboraient la déclaration anonyme ; qu'il a ainsi satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° 98-30.056 ;

REJETTE les pourvois n°s 98-30.052, 98-30.055, 98-30.063, 98-30.064, 98-30.065, 98-30.066, 98-30.067, 98-30.068, 98-30.069 et 98-30.070.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-30052;98-30055;98-30056;98-30063;98-30070
Date de la décision : 30/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet et irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien-fondé de la demande - Eléments d'information - Déclaration anonyme - Corroboration - Appréciation souveraine .

Il n'est pas interdit au juge, saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire et de saisie sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, de faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'Administration et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui. Il lui appartient, en ce cas, de dire en quoi les éléments d'information produits par l'Administration et qu'il retient corroborent les termes de la déclaration anonyme. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge déduit, des éléments qu'il retient et analyse, la corroboration de la déclaration anonyme.


Références :

Livre des procédures fiscales L16 B

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 25 novembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1999-06-15, Bulletin 1999, IV, n° 131, p. 110 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 2000, pourvoi n°98-30052;98-30055;98-30056;98-30063;98-30070, Bull. civ. 2000 IV N° 118 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 118 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boinot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.30052
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