La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2000 | FRANCE | N°98-16104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 2000, 98-16104


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 3, alinéa 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Attendu qu'en 1993, la société française CAC Degremont a passé commande d'un matériel destiné à l'équipement d'une centrale d'EDF à la société anglaise Hick Hargreaves qui a sous-traité à la société française Sofferi une partie du marché ; qu'EDF ayant estimé la livraison non conforme, la société CAC Degremont a obtenu, en référé le 2 décembre 1994, la désignation d'un expert q

ui a conclu à une responsabilité partagée entre la société Hick Hargreaves et la socié...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 3, alinéa 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Attendu qu'en 1993, la société française CAC Degremont a passé commande d'un matériel destiné à l'équipement d'une centrale d'EDF à la société anglaise Hick Hargreaves qui a sous-traité à la société française Sofferi une partie du marché ; qu'EDF ayant estimé la livraison non conforme, la société CAC Degremont a obtenu, en référé le 2 décembre 1994, la désignation d'un expert qui a conclu à une responsabilité partagée entre la société Hick Hargreaves et la société Sofferi appelée en intervention forcée par la société anglaise ; qu'en mai et juillet 1996, la CAC Degremont a assigné ces dernières ainsi que l'UAP, aux droits de laquelle vient la société AXA assurances, assureur de Sofferi, en réparation de son préjudice, devant le tribunal de commerce de Cambrai ; qu'en juillet 1996 la société Hick Hargreaves a saisi la High Court de Londres d'une action en indemnisation contre la société Sofferi et que devant le tribunal de commerce de Cambrai, faisant valoir que la loi applicable au contrat conclu avec la société Sofferi était la loi anglaise, elle a conclu au dessaisissement de la juridiction française au profit de la juridiction anglaise ;

Attendu que pour décider que le litige devrait être soumis à la loi française au motif que les parties avaient modifié le choix qu'elles avaient initialement exprimé dans le contrat de le faire régir par la loi anglaise, l'arrêt attaqué retient que la société Hick Hargreaves avait assigné devant le juge des référés la société Sofferi en intervention forcée pour obtenir sa garantie des condamnations prononcées contre elle sans solliciter l'application de la loi anglaise, que le même comportement avait été adopté par la société Sofferi lorsqu'elle avait appelé la société Hick Hargreaves dans l'instance au fond introduite par la société CAC Degremont, et que ce n'est que tardivement que la société Hick Hargreaves avait évoqué l'application de la loi anglaise ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société anglaise, qui n'avait pas expressément revendiqué l'application du droit français dans le cadre du référé, avait excipé de la compétence de la loi anglaise dès ses premières écritures lors de l'instance au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré que le litige devait être soumis à la loi française, l'arrêt rendu le 13 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-16104
Date de la décision : 30/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Contrats - Loi applicable - Loi anglaise désignée par les parties - Application de la loi française en référé - Portée .

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Contrats - Loi anglaise désignée par les parties - Application de la loi française en référé - Portée

Encourt la cassation l'arrêt qui décide que le litige doit être soumis à la loi française au motif que les parties ont modifié le choix qu'elles avaient initialement exprimé dans le contrat de le faire régir par la loi anglaise, alors que la société anglaise, qui n'avait pas expressément revendiqué l'application du droit français dans le cadre de l'instance en référé, avait excipé de la compétence de la loi anglaise dès ses premières écritures lors de l'instance au fond.


Références :

Convention de Rome du 19 juin 1980 art. 3 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 novembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-03-11, Bulletin 1997, I, n° 84, p. 55 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1997-05-06, Bulletin 1997, I, n° 140, p. 94 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mai. 2000, pourvoi n°98-16104, Bull. civ. 2000 I N° 160 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 160 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.16104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award