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30/05/2000 | FRANCE | N°98-15242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 2000, 98-15242


Attendu que M. X..., assuré par les Assurances mutuelles de France " Groupe azur " (le Groupe Azur) a été victime d'un incendie survenu le 15 janvier 1991 dans le garage qu'il exploitait ; que, le 10 septembre 1991, il a signé un accord sur la proposition de l'expert pour fixer les dommages à la somme de 667 382 francs, dont, en premier règlement 513 233 francs, et en règlement différé 154 149 francs ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 2052 et 2053 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Cod

e de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de...

Attendu que M. X..., assuré par les Assurances mutuelles de France " Groupe azur " (le Groupe Azur) a été victime d'un incendie survenu le 15 janvier 1991 dans le garage qu'il exploitait ; que, le 10 septembre 1991, il a signé un accord sur la proposition de l'expert pour fixer les dommages à la somme de 667 382 francs, dont, en premier règlement 513 233 francs, et en règlement différé 154 149 francs ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 2052 et 2053 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'acte du 10 septembre 1991, l'arrêt attaqué retient que, la transaction ne pouvant être attaquée pour cause de lésion, la contrainte économique dont fait état M. X... ne saurait entraîner la nullité de l'accord ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la transaction peut être attaquée dans tous les cas où il y a violence, et que la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et, sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à rembourser au Groupe Azur la somme de 154 149 francs avec intérêts, l'arrêt attaqué retient que M. X... ne justifie pas avoir fait réparer l'immeuble dans les deux ans ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette condition de délai ne figurait pas sur l'acte du 10 septembre 1991, le délai limite ayant été laissé en blanc, la cour d'appel a dénaturé les termes de cet acte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-15242
Date de la décision : 30/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSACTION - Nullité - Causes - Violence - Contrainte économique .

TRANSACTION - Nullité - Causes - Lésion (non)

Si la transaction ne peut être attaquée pour cause de lésion, elle peut l'être dans tous les cas où il y a violence et par suite en cas de contrainte économique, laquelle se rattache à la violence.


Références :

Code civil 2052, 2053
nouveau Code de procédure civile 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mai. 2000, pourvoi n°98-15242, Bull. civ. 2000 I N° 169 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 169 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15242
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