Attendu que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il vise l'arrêt du 13 juillet 1995 contre lequel aucun moyen n'est proposé ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 332-2 et L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la procédure de rétractation de l'ordonnance sur requête est sans application en matière de saisie-contrefaçon soumise au seul Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la cour d'appel, qui a accueilli la demande des sociétés Horo quartz et Horo quartz systèmes, tendant à la rétractation d'une ordonnance sur requête ayant autorisé la saisie-contrefaçon d'un logiciel, alors que la voie de recours prévue par l'article L. 332-2 précité est la demande de mainlevée ou de cantonnement de la saisie, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, non plus que sur le second moyen :
DECLARE lRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt du 13 juillet 1995 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.