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30/05/2000 | FRANCE | N°97-16548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 2000, 97-16548


Attendu que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il vise l'arrêt du 13 juillet 1995 contre lequel aucun moyen n'est proposé ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 332-2 et L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la procédure de rétractation de l'ordonnance sur requête est sans application en matière de saisie-contrefaçon soumise au seul Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la cour d'appel, qui a accueilli la demande des sociétés Horo quartz et Horo quartz systèmes, tendant à la rétr

actation d'une ordonnance sur requête ayant autorisé la saisie-contrefaçon d'un logiciel...

Attendu que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il vise l'arrêt du 13 juillet 1995 contre lequel aucun moyen n'est proposé ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 332-2 et L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la procédure de rétractation de l'ordonnance sur requête est sans application en matière de saisie-contrefaçon soumise au seul Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la cour d'appel, qui a accueilli la demande des sociétés Horo quartz et Horo quartz systèmes, tendant à la rétractation d'une ordonnance sur requête ayant autorisé la saisie-contrefaçon d'un logiciel, alors que la voie de recours prévue par l'article L. 332-2 précité est la demande de mainlevée ou de cantonnement de la saisie, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, non plus que sur le second moyen :

DECLARE lRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt du 13 juillet 1995 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-16548
Date de la décision : 30/05/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrefaçon - Saisie - Logiciel - Ordonnance sur requête autorisant la saisie - Rétractation - Possibilité .

INFORMATIQUE - Logiciel - Contrefaçon - Saisie - Ordonnance sur requête autorisant la saisie - Rétractation - Possibilité

Il résulte de l'article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle qui édicte des règles spéciales concernant les modalités de la saisie-contrefaçon des logiciels, dérogeant à celles prévues par les articles L. 332-1 et L. 332-2, que la voie de rétractation de la décision ordonnant la saisie est recevable.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L332-4, L332-1, L332-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 1995-07-13 et 1997-04-29


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mai. 2000, pourvoi n°97-16548, Bull. civ. 2000 I N° 165 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 165 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.16548
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