Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... a été affilié au régime général de sécurité sociale et au régime des travailleurs non salariés ; qu'au moment où il a cessé son activité professionnelle, alors non salariée, il n'était affilié depuis plus de 3 ans à aucun régime de sécurité sociale ; qu'il a alors demandé à la caisse primaire d'assurance maladie son affiliation au régime général d'assurance maladie en application de l'article L. 161-6 du Code de la sécurité sociale ; que l'arrêt attaqué (Angers, 28 avril 1998) a rejeté son recours contre le refus opposé par la Caisse ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1° que les titulaires d'une pension ou rente de vieillesse qui n'effectuent aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; que cette disposition ne distingue pas selon la nature des pensions versées et a vocation à s'appliquer, sauf cas particuliers, aux personnes qui bénéficient des pensions de retraite au titre de plusieurs régimes d'assurance vieillesse ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 311-9 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2° en tout cas, que les juges du fond ne pouvaient refuser à M. X... son affiliation au régime général de l'assurance maladie, motif pris de l'ouverture de droits dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse, sans constater expressément son rattachement depuis au moins 3 ans à un autre régime que le régime général au moment de la cessation de son activité professionnelle ; que l'arrêt doit donc être regardé comme entaché d'un défaut de base légale au regard des articles L. 161-6, R. 161-6 et L. 311-9 du Code de la sécurité sociale ; alors, 3° que la règle selon laquelle l'assuré social qui a des droits ouverts dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse continue, sauf demande expresse de sa part, de relever du régime d'assurance maladie et maternité auquel il est rattaché depuis 3 ans au moment de la cessation de son activité professionnelle, constitue non une règle de fond, relative à l'ouverture des droits, mais une règle d'organisation de la sécurité sociale, qui ne concerne que l'affiliation ; qu'en subordonnant, pour les personnes titulaires de pensions de retraite, le droit au bénéfice de l'assurance maladie à la condition d'une affiliation à un organisme de sécurité sociale dans les 3 ans ayant précédé sa cessation d'activité, les juges du fond ont violé les articles L. 161-6 et R. 161-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'article L. 311-9 du Code de la sécurité sociale s'applique aux bénéficiaires d'une pension ou rente de vieillesse du seul régime général, et que, dans l'hypothèse où une personne perçoit des pensions de vieillesse du régime général et d'un régime de travailleurs non salariés, il convient, pour déterminer le régime d'assurance maladie auquel elle doit être affiliée, d'appliquer les règles de coordination légales des articles L. 615-5 et R. 615-7, sauf dans le cas, prévu par les articles L. 161-6 et L. 615-6, où, lors de sa cessation d'activité, l'intéressé est affilié depuis plus de 3 ans au même régime, auquel il demeure affilié, sauf demande expresse de sa part ; qu'ayant relevé que, lorsqu'il a mis fin à sa dernière activité professionnelle, M. X... n'était affilié, depuis plus de 3 ans, à aucun régime de sécurité sociale, elle en a exactement déduit qu'il ne pouvait se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 311-9, ni de celles des articles L. 161-6 et L. 615-6, pour réclamer son affiliation à l'assurance maladie du régime général ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.