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25/05/2000 | FRANCE | N°97-15884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 2000, 97-15884


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 644-3 nouveau du Code pénal ;

Attendu que le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises, dans les lieux publics, constitue la contravention prévue par l'article R. 644-3 susvisé, quel que soit le caractère professionnel ou non de cette activité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion du 1er mai 1994 des militants du Parti communiste français ont vendu du muguet de culture sur la voie publique dans diverses co

mmunes d'Ile-de-France ; que, soutenant que ces ventes non autorisées faisaient concu...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 644-3 nouveau du Code pénal ;

Attendu que le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises, dans les lieux publics, constitue la contravention prévue par l'article R. 644-3 susvisé, quel que soit le caractère professionnel ou non de cette activité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion du 1er mai 1994 des militants du Parti communiste français ont vendu du muguet de culture sur la voie publique dans diverses communes d'Ile-de-France ; que, soutenant que ces ventes non autorisées faisaient concurrence aux fleuristes professionnels, la Chambre syndicale des fleuristes d'Ile-de-France a demandé au Parti communiste français la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article R. 644-3 nouveau du Code pénal le caractère professionnel de l'exercice des activités qu'il énumère constitue l'un des éléments constitutifs de l'infraction qu'il punit, et que la vente du muguet au cours de la seule journée du 1er mai ne revêt pas un caractère professionnel ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 97/01642 P rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-15884
Date de la décision : 25/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Fondement de l'action - Article R.644-3 du Code pénal - Eléments constitutifs - Caractère professionnel de la vente (non) .

VENTE - Vente commerciale - Vente sur la voie publique - Muguet de culture - Infraction à l'article R. 644-3 du Code pénal - Eléments constitutifs - Caractère professionnel de la vente (non)

VENTE - Vente commerciale - Vente sur la voie publique - Muguet de culture - Infraction à l'article R. 38 ancien du Code pénal - Eléments constitutifs - Caractère professionnel de la vente (non)

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Vente - Vente de muguet de culture le 1er mai - Infraction à l'article R. 644-3 du Code pénal - Caractère professionnel de la vente - Nécessité (non)

Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises, dans les lieux publics, constitue la contravention prévue par l'article R. 644-3 nouveau du Code pénal, quel que soit le caractère professionnel ou non de cette activité. Il en est ainsi de la vente de muguet de culture sur la voie publique à l'occasion du 1er mai (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Code pénal R644-3 nouveau

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 avril 1997

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-10-30, Bulletin 1984, IV, n° 290, p. 234 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mai. 2000, pourvoi n°97-15884, Bull. civ. 2000 II N° 89 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 89 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêts n°s 1 et 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.15884
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