Sur le moven unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 février 1998), que par acte notarié du 16 mars 1992, la société Bull a consenti une promesse unilatérale de vente portant sur un ensemble d'immeubles à usage industriel à la Société d'équipement de la Touraine (SET) qui a accepté sous diverses conditions suspensives, dont l'obtention de l'autorisation préfectorale d'exploiter une installation classée de fabrication de lubrifiants et de détergents, la levée de l'option, fixée dans l'acte au 10 juillet 1992, étant prorogée au 30 octobre 1992 ; que l'autorisation préfectorale accordée le 12 août 1992 a été annulée par un jugement du tribunal administratif du 8 juillet 1993 ; que le 14 janvier 1993, la société Bull a fait sommation à la SET de lever l'option et de signer l'acte de vente le 29 janvier 1993 ; que le 9 mars 1993, la SET a assigné en restitution de la partie de l'indemnité d'immobilisation versée la société Bull qui, reconventionnellement, a sollicité la condamnation de la SET à lui verser la somme de 2 500 000 francs représentant le montant de l'indemnité d'immobilisation ;
Attendu que pour débouter la SET de sa demande et la condamner à payer à la société Bull l'indemnité d'immobilisation, au besoin à titre de compensation, l'arrêt retient que l'autorisation préfectorale d'implanter une installation classée, prévue par la quatrième condition suspensive, a été accordée le 12 août 1992, que la promesse ne subordonne nullement la réalisation de la condition suspensive au caractère définitif d'une telle autorisation, qu'à la date prorogée de levée de l'option, le 30 octobre 1992, l'intégralité des conditions suspensives était donc réalisée, ce qui donnait un droit acquis à la société Bull de conserver l'indemnité d'immobilisation si l'option n'était pas levée et que l'annulation de cette autorisation par le tribunal administratif, plusieurs mois après, ne peut remettre en cause ce droit acquis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté du préfet ayant été annulé était réputé n'être jamais intervenu, la cour d'appel, qui n' a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.