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23/05/2000 | FRANCE | N°99-86246

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2000, 99-86246


REJET du pourvoi formé par :
- l'association France Nature Environnement,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 16 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Javier X... pour infraction à la police de la pêche maritime, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, L. 252-2 et L. 252-3 du Code rural, 21 bis du décret-loi du 9 janvier 1852 modifié :
" en ce que l'arrêt attaqué a

déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association France N...

REJET du pourvoi formé par :
- l'association France Nature Environnement,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 16 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Javier X... pour infraction à la police de la pêche maritime, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, L. 252-2 et L. 252-3 du Code rural, 21 bis du décret-loi du 9 janvier 1852 modifié :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association France Nature Environnement ;
" aux motifs que l'infraction reprochée au prévenu est caractérisée en tous ses éléments, y compris intentionnel ; qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée sur la qualification des faits, la déclaration de culpabilité et la peine prononcée ; que le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins, établissement relevant de l'organisation interprofessionnelle de ces secteurs d'activité, est habilité, à ce titre, à exercer les droits reconnus à la partie civile, relativement aux infractions édictées par le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié, sur l'exercice de la pêche maritime, par application des dispositions de l'article 21 bis de ce texte ; que la détention d'engins de pêche prohibés, de la nature de ceux découverts à bord du chalutier "Valle de Achondo", dont l'utilisation génère l'épuisement de la ressource, occasionne un préjudice aux intérêts collectifs des professions représentées par l'établissement susmentionné ; qu'en conséquence, les dispositions civiles du jugement entrepris relatives au Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Bretagne seront confirmées, l'indemnité pour frais irrépétibles d'appel étant fixée ainsi qu'il suit au dispositif ; que l'association France Nature Environnement n'est pas habilitée à se constituer partie civile au titre de l'article 21 bis du décret-loi du 9 janvier 1852 modifié, pour les infractions concernant l'exercice de la pêche maritime ; que sa constitution de partie civile sera déclarée irrecevable et le jugement réformé de ce chef ;
" alors que les associations agréées au sens de l'article L. 252-2 du Code rural peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour but de défendre et constituant des infractions aux dispositions législatives à la protection de la nature et de l'environnement ; qu'en l'espèce, en déclarant l'association France Nature Environnement, association agréée au sens de l'article L. 252-2 du Code rural, irrecevable en sa constitution de partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'Association France Nature Environnement, l'arrêt relève qu'elle n'est pas habilité à se constituer partie civile au titre de l'article 21 bis du décret-loi du 9 janvier 1852 modifié ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'article L. 252-3 du Code rural n'est pas applicable en matière d'infractions à la police de la pêche maritime, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86246
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Association agréée de protection de l'environnement - Infractions à la police de la pêche maritime (non).

PECHE MARITIME - Action civile - Recevabilité - Association agréée de protection de l'environnement - Infractions à la police de la pêche maritime (non)

PECHE MARITIME - Action civile - Recevabilité - Organismes non visés à l'article 21 bis du décret-loi du 9 janvier 1852 - Effet

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Association agréée - Action civile - Exercice - Condition

L'article L. 252-3 du Code rural n'ouvre pas la possibilité aux associations agréées de protection de l'environnement de se constituer partie civile en matière d'infractions à la police de la pêche maritime. (1).


Références :

Code rural L252-3
Décret-loi du 09 janvier 1852 art. 21 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 septembre 1999

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-11-06 pourvoi n° 96-83031, non publié (cassation) (Diffusé Légifrance) ;

Chambre criminelle, 1999-06-15, pourvoi n° 98-84421, Non publié (rejet) (Diffusé Légifrance) ;

Chambre criminelle, 2000-02-15, pourvoi n° 98-81647, Non publié (cassation partielle) (Diffusé Légifrance) ;

A comparer : Chambre criminelle, 1958-03-19, Bulletin criminel 1958, n° 265, p. 453 (rejet) Chambre criminelle, 1998-11-10, pourvoi n° 98-80249, Fédération Départementale des chasseurs du Calvados, Non publié (cassation) (Diffusé Légifrance Base Inca).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 2000, pourvoi n°99-86246, Bull. crim. criminel 2000 N° 199 p. 582
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 199 p. 582

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Corroller.
Avocat(s) : Avocat : M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.86246
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