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15/06/1999 | FRANCE | N°98-84421

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 1999, 98-84421


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA FEDERATION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE LA PECHE ARTISANALE (FEDOPA),

- L'ORGANISATION DES PECHERIES DE L'OUEST BRE

TAGNE (OPOB),

parties civiles,

contre l'arrêt n° 98/359 de la cour d'appel de POIT...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA FEDERATION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE LA PECHE ARTISANALE (FEDOPA),

- L'ORGANISATION DES PECHERIES DE L'OUEST BRETAGNE (OPOB),

parties civiles,

contre l'arrêt n° 98/359 de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 10 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre Francisco X... pour infractions à la police de la pêche maritime, après requalification partielle, l'a condamné à diverses peines d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 du règlement CEE n° 170/83 du Conseil des communautés européennes du 25 janvier 1983, 4 du règlement CEE 3759/92 du 17 décembre 1992, 14 et 19 de la loi du 2 mai 1991, 4 point I du titre II de la loi n° 97/501 du 18 novembre 1997, 2 et 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt, partiellement infirmatif, a déclaré l'OPOB et la FEDOPA irrecevables en leurs constitutions de parties civiles et les a déboutées de leurs demandes ;

"aux motifs que pour exercer l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction, toute personne physique ou morale doit justifier d'un préjudice personnel, en lien direct avec cette infraction ; que néanmoins, certaines personnes morales se sont vues expressément autorisées par la loi à exercer l'action civile, relativement aux infractions commises dans le domaine d'activité dont relève leur mission statutaire ; qu'ainsi, l'article 21 bis modifié du décret-loi du 9 janvier 1852 désigne les personnes morales habilitées à exercer les droits reconnus à la partie civile, relativement aux infractions aux dispositions du décret-loi, et des textes pris pour son application ; que, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 août 1945, l'article 21 bis désignait à cette fin les organisations professionnelles ; que, depuis l'abrogation de l'ordonnance du 14 août 1945 par la loi du 2 mai 1991 qui a institué une organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins, sont habilités à exercer les droits reconnus à la partie civile, relativement aux infractions du décret-loi du 9 janvier 1852 et aux textes pris pour son application, les comités régionaux et locaux composant ladite organisation interprofessionnelle ; que lesdits comités, qui jouissent de la personnalité morale, ont été constitués, après publication du décret d'application du 30 mars 1992, et exercent leurs compétences ; que si les organisations professionnelles, telles que l'OPOB (et dont la FEDOPA est un regroupement) sont représentées à ces comités (article

3 de la loi du 2 mai 1991), elles n'en sont pas moins des personnes morales distinctes ; que faute d'avoir été légalement autorisées à exercer l'action civile relativement aux infractions concernées, elles ne peuvent prétendre à voir admettre leur action civile sur la seule invocation de leurs missions réglementaires et statutaires ; que la recevabilité de leur constitution de partie civile est suspendue à la démonstration du préjudice personnel et direct qu'elles auraient subi du fait de l'infraction ; que cette démonstration serait rapportée par la justification de ce que les sous-quotas de pêche de certaines espèces de poissons qui leur sont attribués en leur qualité d'organisations de producteurs ou d'unions d'organisations de producteurs puissent, par application de la loi n° 91-627 du 3 juillet 1991 (et de celle, postérieure aux faits de la cause, n° 97-501 du 18 novembre 1997) et des arrêtés pris pour son application, être réduits, en conséquence de l'imputation, sur leurs sous-quotas, des produits des pêches réalisées au moyen des infractions poursuivies ; mais qu'il résulte des textes des lois et arrêtés sus-évoqués que ne sont susceptibles d'affecter les sous-quotas attribués aux offices de producteurs ou à leurs unions que le poids des débarquements effectués par les navires de pêche soit adhérents aux organismes concernés, soit battant pavillon français ; qu'ainsi les infractions relevées en l'espèce, en tant que commises à bord d'un navire n'adhérant ni à l'OPOB, ni à la FEDOPA et ne battant pas pavillon français, ne sont pas de nature à réduire les sous-quotas alloués aux plaignantes, ne leur causent pas de préjudice direct personnel ; que l'OPOB et la FEDOPA seront donc, par réformation du jugement déféré, déclarées irrecevables en leur constitution de partie civile ;

"alors, d'une part, que l'institution du TAC en matière de pêche repose sur l'objectif posé par le règlement CEE n° 170/83 du Conseil des communautés européennes du 25 janvier 1983 d'assurer la protection des lieux de pêche et des stocks de poissons ainsi qu'une exploitation équilibrée des ressources halieutiques et de fixer chaque année, pour les différentes espèces nécessitant une limitation de captures, un taux admissible par stock ou groupe de stocks et la part de ces captures attribuée à la communauté, compte tenu des engagements contractés avec les pays tiers ; qu'ainsi donc, la division des quotas par pays membres de l'Union européenne et leur sous-division en sous-quotas attribués aux offices de producteurs et à leurs unions répond au souci d'une gestion rationalisée de la pêche au plan européen impliquant les différents états membres ; qu'en limitant la possibilité d'un préjudice personnel et direct des organisations professionnelles telles que l'OPOB et la FEDOPA aux seules infractions commises par les navires de pêche adhérant aux organismes concernés, soit battant pavillon français et portant atteinte aux sous-quotas qui leur sont affectés, la cour d'appel a méconnu le principe d'une gestion rationalisée de la pêche au plan européen, et les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que l'OPOB et la FEDOPA avaient spécialement invoqué dans leurs conclusions d'appel leur participation effective, en leur qualité d'organisations de producteurs, à cet objectif d'une gestion rationalisée de la pêche puisqu'elles avaient reçu mission, en vertu de l'article 4 du règlement CEE 3759/92 du 17 décembre 1992, de prendre les mesures propres à assurer l'exercice rationnel de la pêche et l'amélioration des conditions de vente de leur production ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, sans répondre aux dites conclusions mettant en évidence que la mission de ces deux organisations professionnelles s'inscrivait dans le cadre d'une gestion rationalisée de la pêche au plan communautaire, retenir que les seules infractions susceptibles de leur causer un préjudice personnel et direct étaient celles commises à bord d'un navire adhérent à l'OPOB ou à la FEDOPA et battant pavillon français ; que l'arrêt attaqué n'est, dès lors, pas régulièrement motivé ;

"alors, enfin, que Francisco X... était poursuivi pour avoir notamment pêché le merlu en zone VIII alors que l'Espagne ne possède pas de quota pour cette espèce dans cette zone, pour avoir capturé et transporté des merlus n'ayant pas la taille requise, faits prévus et réprimés notamment par les articles 6-7 et 6-8 du décret-loi du 9 janvier 1852 ; que la cour d'appel n'a pas recherché si les infractions précitées, dont a été déclaré coupable Francisco X..., n'avaient pas été la source d'un préjudice subi personnellement et directement par l'OPOB ayant reçu mission de promouvoir la mise en oeuvre des plans de pêche et d'exploitation rationnelle des fonds ainsi que la mise en place des plans d'amélioration de la production, et par la FEDOPA, qui contribue, en ce qui la concerne, à la mise en oeuvre des moyens de contrôle de gestion de la ressource, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la FEDOPA et de l'OPOB, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine, d'où il résulte que le préjudice invoqué par les parties civiles n'est pas personnel et direct, et dès lors que l'article 19 de la loi du 2 mai 1991 a transféré aux organismes institués par ladite loi l'exercice des droits reconnus à la partie civile précédemment attribué par l'article 21 bis du décret-loi du 9 janvier 1852 modifié aux organisations professionnelles prévues par l'ordonnance du 14 mai 1945 abrogée, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84421
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 10 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 1999, pourvoi n°98-84421


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84421
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