ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., au service de la société Siva depuis le 26 juin 1991, a été licenciée le 27 septembre 1993 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 18 décembre 1997) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC l'équivalent de 6 mois d'indemnité de chômage, alors, selon le moyen, que, 1° la lettre de licenciement qui énonce des griefs matériellement vérifiables est suffisamment motivée ; qu'en décidant que la lettre de licenciement notifiée à Mme X..., qui faisait état d'un manque de motivation, n'était pas motivée de manière suffisamment précise, en se bornant à affirmer que la salariée ignorait, à la lecture de la lettre de licenciement, quel manquement il lui était reproché, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2° que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; qu'ainsi, une juridiction prud'homale ne peut, combinant les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, édictant, l'une, une présomption légale et, l'autre, une condamnation forfaitaire, condamner systématiquement, sans aucun examen des griefs invoqués, l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC l'équivalent de 6 mois d'indemnités de chômage au salarié licencié, au seul motif que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'est pas énoncé de manière suffisamment précise, sauf à méconnaître l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que dans la lettre de licenciement le motif était le manque de motivation de la salariée, elle en a exactement déduit que ce grief n'était pas matériellement vérifiable et présentait un caractère subjectif et que son imprécision équivalait à une absence de motifs, ce qui rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu, ensuite, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions relatives au remboursement des allocations de chômage que l'employeur est mis à même de contester le principe de sa responsabilité ainsi que les conditions de remboursement aux organismes sociaux concernés ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC, partie au litige par l'effet de la loi, un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.