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23/05/2000 | FRANCE | N°98-40633

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-40633


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... au service de la société SOFIC depuis le 1er juin 1991 a été licenciée le 28 septembre 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 décembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités au salarié et à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre de licenciement qui énonce des griefs matériellement vérifiables est suffis

amment motivée ; qu'en décidant que la lettre de licenciement qui renvoie aux griefs formulé...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... au service de la société SOFIC depuis le 1er juin 1991 a été licenciée le 28 septembre 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 décembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités au salarié et à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre de licenciement qui énonce des griefs matériellement vérifiables est suffisamment motivée ; qu'en décidant que la lettre de licenciement qui renvoie aux griefs formulés lors de l'entretien préalable et qui fait état, à cet égard, des problèmes occasionnés par le salarié n'était pas motivée de manière suffisamment précise, sans procéder à une vérification, fût-elle sommaire, de la matérialité des griefs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un Tribunal impartial ; qu'ainsi, une juridiction prud'homale ne peut, combinant les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, édictant, l'une, une présomption légale et, l'autre, une condamnation forfaitaire, condamner systématiquement, sans aucun examen des griefs invoqués, l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC l'équivalent de 6 mois d'indemnités de chômage au salarié licencié, au seul motif que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'est pas énoncé de manière suffisamment précise, sauf à méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que dans la lettre de licenciement l'employeur s'était borné à énoncer que le motif était les " problèmes que vous nous occasionnez ", c'est à bon droit qu'elle a décidé que ce grief n'était pas matériellement vérifiable et que son imprécision équivalait à une absence de motif, ce qui rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et attendu, ensuite, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions relatives au remboursement des allocations de chômage que l'employeur est mis à même de contester le principe de la responsabilité, ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC partie au litige par l'effet de la loi, un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40633
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Grief matériellement vérifiable - Défaut - Constatations suffisantes.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Enonciation dans la lettre de licenciement - Grief matériellement vérifiable - Défaut - Portée 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Motif imprécis - Effets - Licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1° L'énoncé dans la lettre de licenciement des problèmes occasionnés par un salarié ou de son manque de motivation ne constituent pas des griefs matériellement vérifiables et présentent un caractère subjectif dont l'imprécision équivaut à une absence de motifs rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1 et 2).

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Contestation de la décision de condamnation - Conditions - Procès équitable - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - 1.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Procès équitable - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Contestation de la décision de condamnation.

2° Il résulte de l'ensemble des dispositions relatives au remboursement des allocations de chômage que l'employeur est mis à même de contester le principe de sa responsabilité ainsi que les conditions de remboursement à l'ASSEDIC ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC, partie au litige par l'effet de la loi, un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2000, pourvoi n°98-40633, Bull. civ. 2000 V N° 193 p. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 193 p. 148

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Carmet.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard (arrêts nos 1 et 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40633
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