ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... au service de la société SOFIC depuis le 1er juin 1991 a été licenciée le 28 septembre 1993 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 décembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités au salarié et à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre de licenciement qui énonce des griefs matériellement vérifiables est suffisamment motivée ; qu'en décidant que la lettre de licenciement qui renvoie aux griefs formulés lors de l'entretien préalable et qui fait état, à cet égard, des problèmes occasionnés par le salarié n'était pas motivée de manière suffisamment précise, sans procéder à une vérification, fût-elle sommaire, de la matérialité des griefs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un Tribunal impartial ; qu'ainsi, une juridiction prud'homale ne peut, combinant les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, édictant, l'une, une présomption légale et, l'autre, une condamnation forfaitaire, condamner systématiquement, sans aucun examen des griefs invoqués, l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC l'équivalent de 6 mois d'indemnités de chômage au salarié licencié, au seul motif que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'est pas énoncé de manière suffisamment précise, sauf à méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que dans la lettre de licenciement l'employeur s'était borné à énoncer que le motif était les " problèmes que vous nous occasionnez ", c'est à bon droit qu'elle a décidé que ce grief n'était pas matériellement vérifiable et que son imprécision équivalait à une absence de motif, ce qui rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu, ensuite, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions relatives au remboursement des allocations de chômage que l'employeur est mis à même de contester le principe de la responsabilité, ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC partie au litige par l'effet de la loi, un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.