La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2000 | FRANCE | N°98-11715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2000, 98-11715


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu que les époux X... ont accepté, le 3 novembre 1988, une offre préalable de prêt à la consommation faite par la Société générale, remboursable par prélèvements mensuels sur le compte de dépôt ouvert par les époux auprès de cette banque ; qu'elle leur a aussi consenti, sur ce compte, par acte sous seing privé non daté, une facilité de trésorerie d'un montant maximum de 5 000 francs ; que le dernier prélèvement a été effectué le 6 août 1991 et que l'action en paiement de la ban

que a été introduite le 23 août 1993 ; que les époux X... ont opposé la forclusion d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu que les époux X... ont accepté, le 3 novembre 1988, une offre préalable de prêt à la consommation faite par la Société générale, remboursable par prélèvements mensuels sur le compte de dépôt ouvert par les époux auprès de cette banque ; qu'elle leur a aussi consenti, sur ce compte, par acte sous seing privé non daté, une facilité de trésorerie d'un montant maximum de 5 000 francs ; que le dernier prélèvement a été effectué le 6 août 1991 et que l'action en paiement de la banque a été introduite le 23 août 1993 ; que les époux X... ont opposé la forclusion de l'action de la banque ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la Société générale, la cour d'appel a retenu que dès lors que le remboursement du crédit était convenu par prélèvements sur le compte débiteur du 6 août au 5 septembre 1991, ces prélèvements ont opéré paiement puisque le compte fonctionnait à découvert conformément à une convention distincte entre le prêteur et l'emprunteur ;

Attendu, cependant, qu'en raison de la conclusion d'une convention de découvert, dont le montant était limité, le dépassement du découvert maximum convenu devait être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance de l'emprunteur, et constituait le point de départ du délai biennal de forclusion ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le plafond de découvert n'avait pas été dépassé dès le prélèvement du 6 août 1991, sans avoir été ultérieurement restauré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-11715
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Découvert en compte bancaire - Dépassement du découvert convenu .

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Découvert en compte bancaire - Dépassement du découvert convenu

En raison de la conclusion d'une convention de découvert, dont le montant est limité, le dépassement du découvert convenu doit être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.


Références :

Code de la consommation L311-37

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 février 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-06-01, Bulletin 1999, I, n° 186, p. 122 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mai. 2000, pourvoi n°98-11715, Bull. civ. 2000 I N° 157 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 157 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet, président.
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11715
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award