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23/05/2000 | FRANCE | N°97-45204

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-45204


Attendu que M. Le Lan, embauché par l'association CREAI-Centre le 2 septembre 1974 en qualité d'instructeur permanent formateur et membre du comité d'entreprise, a été mis à la retraite à compter du 31 décembre 1992, au motif qu'il avait atteint l'âge de 60 ans et pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ; que cette mesure ayant été prise sans autorisation de l'inspecteur du Travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement

d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenci...

Attendu que M. Le Lan, embauché par l'association CREAI-Centre le 2 septembre 1974 en qualité d'instructeur permanent formateur et membre du comité d'entreprise, a été mis à la retraite à compter du 31 décembre 1992, au motif qu'il avait atteint l'âge de 60 ans et pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ; que cette mesure ayant été prise sans autorisation de l'inspecteur du Travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les articles 17 et 46 ter de la convention collective applicable évoquent comme âge normal de mise à la retraite celui de 65 ans, tandis que l'article 18 de ladite convention collective est muet de ce chef ; que l'abaissement ultérieur de ces dispositions de l'âge légal de la retraite est sans effet à cet égard ; que, dès lors, en écartant ces dispositions par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles 17 et 46 ter de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'aucune disposition de la convention collective ne prévoyait que les salariés ne pouvaient être mis à la retraite qu'à l'âge de 65 ans, et qu'il en résultait que le salarié n'avait pas été licencié, mais mis à la retraite dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu que pour limiter la somme due à M. Le Lan par l'employeur en réparation du dommage résultant de la violation du statut protecteur des représentants du personnel, la cour d'appel a énoncé que la protection exorbitante du droit commun instituée par le législateur en faveur de salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ; qu'à défaut d'avoir suivi la procédure spécifique, le CREAI sera condamné à verser à M. Le Lan la somme de 40 000 francs en réparation de la violation de ses droits de salarié protégé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail du salarié ayant été résilié sans autorisation de l'inspecteur du Travail, l'intéressé avait droit, à titre de sanctions de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale au montant des rémunérations qu'il aurait perçues depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période légale de protection, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 40 000 francs l'indemnisation réclamée par le salarié au titre de la protection des représentants du personnel, l'arrêt rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45204
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Convention nationale du 15 mars 1966 - Retraite - Mise à la retraite - Age - Fixation - Disposition conventionnelle - Défaut - Effet.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Age - Fixation par une convention collective - Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Défaut - Effet 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Causes - Age de la retraite - Fixation par une convention collective - Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Défaut - Effet.

1° Aucune disposition de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ne prévoyant que les salariés ne pouvaient être mis à la retraite qu'à l'âge de 65 ans, le salarié qui n'a pas été licencié mais mis à la retraite dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail, ne peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement ni à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation - Rémunération qui aurait été perçue pendant la période de protection.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation - Rémunération qui aurait été perçue pendant la période de protection.

2° Le contrat de travail du salarié protégé résilié sans autorisation de l'inspecteur du Travail, ouvre droit pour l'intéressé, à titre de sanction de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale au montant des rémunérations qu'il aurait perçues depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L122-14-13
Code du travail L436-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 septembre 1997

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1999-11-30, Bulletin 1999, V, n° 465, p. 345 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 2000-03-28, Bulletin 2000, V, n° 134 (1), p. 102 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2000, pourvoi n°97-45204, Bull. civ. 2000 V N° 200 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 200 p. 154

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45204
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