Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1997), que M. Jean-Claude Y... a été engagé par M. X... Colchen, en qualité de technicien agricole polyvalent le 1er avril 1988, et qu'il était affecté à la surveillance et l'entretien du parc du Château et à l'exploitation agricole sur le site ; qu'en octobre 1994, son employeur invoquant des difficultés financières, lui a proposé de ramener son salaire de 13 802 francs à 7 000 francs par mois, ce qu'il a refusé ; qu'il a été licencié pour motif économique le 25 novembre 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, qu'a une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à la suite du refus du salarié d'accepter une modification substantielle du contrat de travail consécutive aux difficultés économiques rencontrées par son employeur ; qu'en l'espèce, l'arrêt constatant tout à la fois que M. X... était l'employeur, personne physique, de M. Y..., qu'il justifiait de son endettement personnel catastrophique et du déficit de l'exploitation agricole sur laquelle le salarié travaillait et que le licenciement était la conséquence du refus par le salarié d'accepter la modification à la baisse de son salaire, la cour d'appel qui a déclaré abusif le licenciement économique, au motif que le salarié ne pouvait sérieusement accepter de fournir la même prestation pour une contrepartie financière réduite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations violant ainsi l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, qu'en exigeant, en outre, pour justifier le licenciement économique prononcé, que les difficultés économiques de l'employeur soient nouvelles, la cour d'appel a posé une condition de nouveauté non exigée par la loi et a derechef violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que depuis des années la situation de M. X... était déficitaire et qu'aucune aggravation n'était démontrée, a estimé que la cause économique n'était pas sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.