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23/05/2000 | FRANCE | N°97-42221

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-42221


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1997), que M. Jean-Claude Y... a été engagé par M. X... Colchen, en qualité de technicien agricole polyvalent le 1er avril 1988, et qu'il était affecté à la surveillance et l'entretien du parc du Château et à l'exploitation agricole sur le site ; qu'en octobre 1994, son employeur invoquant des difficultés financières, lui a proposé de ramener son salaire de 13 802 francs à 7 000 francs par mois, ce qu'il a refusé ; qu'il a été licencié pour motif économique le 25 novembre 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'i

l est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause rée...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1997), que M. Jean-Claude Y... a été engagé par M. X... Colchen, en qualité de technicien agricole polyvalent le 1er avril 1988, et qu'il était affecté à la surveillance et l'entretien du parc du Château et à l'exploitation agricole sur le site ; qu'en octobre 1994, son employeur invoquant des difficultés financières, lui a proposé de ramener son salaire de 13 802 francs à 7 000 francs par mois, ce qu'il a refusé ; qu'il a été licencié pour motif économique le 25 novembre 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, qu'a une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à la suite du refus du salarié d'accepter une modification substantielle du contrat de travail consécutive aux difficultés économiques rencontrées par son employeur ; qu'en l'espèce, l'arrêt constatant tout à la fois que M. X... était l'employeur, personne physique, de M. Y..., qu'il justifiait de son endettement personnel catastrophique et du déficit de l'exploitation agricole sur laquelle le salarié travaillait et que le licenciement était la conséquence du refus par le salarié d'accepter la modification à la baisse de son salaire, la cour d'appel qui a déclaré abusif le licenciement économique, au motif que le salarié ne pouvait sérieusement accepter de fournir la même prestation pour une contrepartie financière réduite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations violant ainsi l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, qu'en exigeant, en outre, pour justifier le licenciement économique prononcé, que les difficultés économiques de l'employeur soient nouvelles, la cour d'appel a posé une condition de nouveauté non exigée par la loi et a derechef violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que depuis des années la situation de M. X... était déficitaire et qu'aucune aggravation n'était démontrée, a estimé que la cause économique n'était pas sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42221
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Constatations suffisantes .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Difficultés économiques - Situation déficitaire depuis plusieurs années - Absence d'aggravataion - Portée

Ne repose pas sur une cause sérieuse, le licenciement économique prononcé par un exploitant agricole exerçant à titre personnel, dès lors que depuis plusieurs années sa situation était déficitaire et qu'aucune aggravation de celle-ci n'est démontrée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2000, pourvoi n°97-42221, Bull. civ. 2000 V N° 196 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 196 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocat : M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.42221
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