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23/05/2000 | FRANCE | N°97-21866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2000, 97-21866


Sur la première branche du premier moyen :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu que M. X..., titulaire d'un compte courant auprès du Crédit agricole, étant débiteur d'un découvert de 80 000 francs, a signé en avril 1992 un plan d'apurement sur la base d'un remboursement mensuel ; qu'ayant cessé de s'acquitter de ses mensualités à partir de mai 1993, la banque l'a assigné le 25 avril 1995 en paiement du solde des échéances à courir ; que le débiteur a fait valoir la forclusion de l'action en paiement de la dette principale antérieure à la si

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Sur la première branche du premier moyen :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu que M. X..., titulaire d'un compte courant auprès du Crédit agricole, étant débiteur d'un découvert de 80 000 francs, a signé en avril 1992 un plan d'apurement sur la base d'un remboursement mensuel ; qu'ayant cessé de s'acquitter de ses mensualités à partir de mai 1993, la banque l'a assigné le 25 avril 1995 en paiement du solde des échéances à courir ; que le débiteur a fait valoir la forclusion de l'action en paiement de la dette principale antérieure à la signature du plan d'apurement et donc la disparition de la dette et a sollicité la restitution des sommes payées par mensualités ;

Attendu que pour faire droit à la demande de M. X..., la cour d'appel a retenu que la forclusion à agir dûment admise par la banque et en tout état de cause constante au vu de l'absence de tout mouvement sur le compte du débiteur dans les deux années précédant la signature du plan d'apurement, a eu pour conséquence d'éteindre la dette avant l'établissement du plan d'apurement ;

Attendu cependant que dans le cas d'un découvert consenti tacitement et donc dépourvu de terme, le délai de forclusion ne court qu'à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen ni sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-21866
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Découvert en compte bancaire - Date d'exigibilité du solde débiteur .

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Découvert en compte bancaire - Date d'exigibilité du solde débiteur

Dans le cas d'un découvert consenti tacitement et donc dépourvu de terme, le délai de forclusion ne court qu'à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible.


Références :

Code de la consommation L311-37

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 15 septembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-06-01, Bulletin 1999, I, n° 186, p. 122 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mai. 2000, pourvoi n°97-21866, Bull. civ. 2000 I N° 156 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 156 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bouzidi, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.21866
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