La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2000 | FRANCE | N°97-19169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2000, 97-19169


Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Dôle a prononcé à l'encontre de M. X..., avocat, la peine disciplinaire du blâme pour avoir adressé à un confrère une lettre contenant des propos discourtois et déplacés et avoir transgressé les règles de la confidentialité des courriers échangés entre avocats ; que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevé d'office, en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Dôle :

Attendu que M. X..., qui a formé un pourvoi contre cet ar

rêt, l'a dirigé tant contre l'Ordre des avocats au barreau de Dôle que contre le p...

Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Dôle a prononcé à l'encontre de M. X..., avocat, la peine disciplinaire du blâme pour avoir adressé à un confrère une lettre contenant des propos discourtois et déplacés et avoir transgressé les règles de la confidentialité des courriers échangés entre avocats ; que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevé d'office, en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Dôle :

Attendu que M. X..., qui a formé un pourvoi contre cet arrêt, l'a dirigé tant contre l'Ordre des avocats au barreau de Dôle que contre le procureur général ;

Attendu que l'Ordre, dont le conseil a statué en sa qualité de juridiction disciplinaire, n'a pu être partie à la procédure devant les juges d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable à son égard ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

(Publication sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Attendu selon ce texte, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ;

Attendu que pour confirmer la décision du conseil de l'Ordre, la cour d'appel a décidé que dans le cadre d'une procédure disciplinaire rien n'interdit au bâtonnier de participer au vote ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bâtonnier tient de l'article 189 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 le pouvoir d'apprécier les suites à donner à l'enquête à laquelle il procède lui-même, ou dont il charge un rapporteur, en décidant soit du renvoi devant le conseil de l'Ordre, soit du classement de l'affaire ; qu'eu égard à cette attribution particulière il ne peut dès lors ni présider la formation disciplinaire, ni participer au délibéré ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Dôle ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-19169
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Procédure - Conseil de l'Ordre - Décision - Bâtonnier - Participation à la formation disciplinaire ou au délibéré (non) .

AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Conseil de discipline - Composition - Bâtonnier (non)

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit à un tribunal impartial - Avocat - Discipline - Procédure - Conseil de l'Ordre - Décision - Bâtonnier - Participation à la formation disciplinaire et au délibéré (non)

Le bâtonnier de l'Ordre des avocats tient de l'article 189 du décret du 27 novembre 1991, le pouvoir d'apprécier les suites à donner à l'enquête à laquelle il procède lui-même, ou dont il charge un rapporteur, en décidant soit du renvoi devant le conseil de l'Ordre soit du classement de l'affaire. Dès lors, eu égard à cette attribution, il ne peut ni présider la formation disciplinaire ni participer au délibéré.


Références :

1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6
Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 189

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 24 juin 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-10-05, Bulletin 1999, I, n° 257 (2), p. 167 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mai. 2000, pourvoi n°97-19169, Bull. civ. 2000 I N° 151 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 151 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet, président.
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cottin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.19169
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award