Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Dôle a prononcé à l'encontre de M. X..., avocat, la peine disciplinaire du blâme pour avoir adressé à un confrère une lettre contenant des propos discourtois et déplacés et avoir transgressé les règles de la confidentialité des courriers échangés entre avocats ; que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevé d'office, en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Dôle :
Attendu que M. X..., qui a formé un pourvoi contre cet arrêt, l'a dirigé tant contre l'Ordre des avocats au barreau de Dôle que contre le procureur général ;
Attendu que l'Ordre, dont le conseil a statué en sa qualité de juridiction disciplinaire, n'a pu être partie à la procédure devant les juges d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable à son égard ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
(Publication sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Attendu selon ce texte, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ;
Attendu que pour confirmer la décision du conseil de l'Ordre, la cour d'appel a décidé que dans le cadre d'une procédure disciplinaire rien n'interdit au bâtonnier de participer au vote ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bâtonnier tient de l'article 189 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 le pouvoir d'apprécier les suites à donner à l'enquête à laquelle il procède lui-même, ou dont il charge un rapporteur, en décidant soit du renvoi devant le conseil de l'Ordre, soit du classement de l'affaire ; qu'eu égard à cette attribution particulière il ne peut dès lors ni présider la formation disciplinaire, ni participer au délibéré ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Dôle ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.