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23/05/2000 | FRANCE | N°97-12493

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2000, 97-12493


Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 21 novembre 1995), que, le 14 décembre 1984, Mme Y... a donné à bail à M. Z... un local à usage commercial, le bail stipulant qu'en cas de cession, le preneur serait garant solidaire du cessionnaire pour le paiement des loyers ; que, le 27 octobre 1988, M. Z... a cédé le bail à la Société d'exploitation et de diffusion de tous vêtements (la Sodivet) dont le gérant, M. X..., s'est porté caution solidaire du paiement des loyers et charges ; que la Sodivet a été mise en redressement judiciaire le 1er juin 1993, puis en liquidation le 1er

juillet 1993 ; que, les loyers demeurant impayés depuis le 1er ma...

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 21 novembre 1995), que, le 14 décembre 1984, Mme Y... a donné à bail à M. Z... un local à usage commercial, le bail stipulant qu'en cas de cession, le preneur serait garant solidaire du cessionnaire pour le paiement des loyers ; que, le 27 octobre 1988, M. Z... a cédé le bail à la Société d'exploitation et de diffusion de tous vêtements (la Sodivet) dont le gérant, M. X..., s'est porté caution solidaire du paiement des loyers et charges ; que la Sodivet a été mise en redressement judiciaire le 1er juin 1993, puis en liquidation le 1er juillet 1993 ; que, les loyers demeurant impayés depuis le 1er mai 1993, Mme Y... a fait délivrer, le 10 septembre 1993, à M. Z... une ordonnance portant une injonction de payer une certaine somme au titre des loyers impayés de mai à juillet 1993, ordonnance à laquelle M. Z... a fait opposition ; qu'en outre, Mme Y... a assigné M. Z... aux fins d'obtenir sa condamnation à payer les loyers d'août à octobre 1993 ; que M. Z... ayant appelé dans la cause M. X... pour qu'il soit condamné à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, le tribunal, après avoir joint les instances, a condamné MM. Z... et X... à régler à Mme Y... les loyers impayés ; que, sur le recours formé par M. Z..., la cour d'appel a réformé le jugement et condamné M. X... à garantir M. Z... des condamnations prononcées contre ce dernier ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles M. X... faisait valoir qu'il avait signé le contrat de cession de droit au bail pour le compte de la Sodivet en sa qualité de gérant de cette société, que la mention " lu et approuvé " qui figurait au dessus de sa signature n'exprimait donc que l'accord de la Sodivet sur les clauses du contrat de cession de droit au bail, et qu'il ne pouvait ainsi être déduit de ce contrat un engagement personnel de M. X... de se porter caution de la Sodivet ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le gérant d'une société à responsabilité limitée ne peut être engagé personnellement par un acte qu'il n'a signé qu'en qualité de représentant de la personne morale ; d'où il résulte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait paraphé chacune des pages de l'acte de cession de bail, notamment la page 2 qui comporte le paragraphe suivant : " M. X... se porte caution à titre personnel des conditions générales et particulières du bail, en particulier du paiement des loyers et charges ", la cour d'appel a fait ressortir que le commencement de preuve par écrit que constituait la signature, donnée à la fois en qualité de représentant de la société et en qualité de caution, était complété par l'élément extrinsèque résultant de la qualité de gérant, ce qui rendait parfaite la preuve de l'acte de cautionnement ; que, répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions dont fait état la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12493
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte de cautionnement - Commencement de preuve par écrit - Elément extrinsèque le complétant - Gérant de société .

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Acte de cautionnement - Commencement de preuve par écrit - Elément extrinsèque le complétant - Portée

CAUTIONNEMENT - Société à responsabilité limitée - Gérant - Cautionnement des engagements pris par la société - Preuve - Commencement de preuve par écrit - Elément extrinsèque le complétant - Portée

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Cautionnement de la société - Preuve - Signature sur un acte en qualité de représentant de la société et de caution - Commencement de preuve par écrit - Qualité de gérant - Elément extrinsèque le complétant - Portée

Le commencement de preuve par écrit que constitue la signature donnée sur le même acte à la fois en qualité de représentant de la société et en qualité de caution, complété par l'élément extrinsèque résultant de la qualité de gérant, rend parfaite la preuve du cautionnement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2000, pourvoi n°97-12493, Bull. civ. 2000 IV N° 107 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 107 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : M. Jacoupy, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.12493
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