Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Versailles, 12 février 1999) et les productions, que le préfet d'Eure-et-Loir a pris à l'encontre de M. X..., ressortissant turc faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, une décision de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le préfet a demandé la prolongation de cette mesure ; que le président d'un tribunal de grande instance a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 5 jours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le préfet fait grief à l'ordonnance d'avoir annulé cette décision alors, selon le moyen, que l'avis d'audience d'appel ne lui est jamais parvenu par quelque moyen que ce soit et qu'il n'a pas eu la possibilité de produire de mémoire en défense ;
Mais attendu que l'ordonnance, qui a statué en l'absence de comparution du préfet, mentionne que " le ministère public et le préfet, dûment avisés, étaient absents à l'audience publique " ; qu'il résulte de cette mention, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, que le préfet a été avisé de la date d'audience d'appel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le préfet fait grief à l'ordonnance d'avoir annulé la décision portant maintien en rétention de l'étranger, alors, selon le moyen, 1° que si l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit bien que l'intéressé doit être, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, il ne précise pas la forme que doit revêtir la notification et qu'il n'est en aucun cas précisé que cette notification doit comporter mention relative à l'identité de la personne qui en a donné lecture à l'étranger, au jour et à l'heure où cette lecture est censée avoir été faite, en sorte que ce texte n'a pas été méconnu et qu'il ne peut être soutenu qu'il a été porté atteinte aux intérêts de M. X... ; 2° que l'" argument du conseiller délégué " selon lequel l'étranger n'aurait pas eu connaissance de ses droits en rétention, ne devait pas emporter la nullité de la procédure, cela n'influant pas sur les conditions effectives de représentation de M. X... ;
Mais attendu que le premier président, qui a énoncé que l'imprimé intitulé " Annexe 1. Vos droits au centre de rétention " ne comportant aucune mention relative à l'identité de la personne qui en a donné lecture à l'étranger, au jour et à l'heure où cette lecture a été faite, ne saurait permettre de s'assurer de sa régularité, voire de sa réalité, en a justement déduit qu'avaient été méconnues les exigences de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à l'information de l'étranger quant à ses droits, et que cette méconnaissance portant atteinte aux intérêts de la personne concernée devait emporter la nullité de la procédure subséquente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.