Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie Groupe des populaires d'assurances ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors âgé de 17 ans, ayant donné des coups mortels à M. Butin, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, dont la décision a été confirmée, a alloué des indemnités aux consorts Butin ; que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, agissant en qualité de subrogé dans les droits de ces derniers, a demandé la condamnation des époux X... et de leur assureur, la compagnie Groupe des populaires d'assurances, à lui payer le montant des indemnités versées ;
Attendu que pour débouter le Fonds de garantie l'arrêt énonce que les époux X... n'ont pas commis de faute en laissant leur fils, grand adolescent, presque majeur, sortir le soir, qu'ils ne pouvaient exercer sur lui une surveillance de tous les instants ni lui imposer des lieux et des horaires précis pour le déroulement de la soirée, que dès lors, leur responsabilité ne peut être retenue ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'une des causes d'exonération de la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.