Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'est impliqué tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui conduisait une voiture Austin, de jour sur une route départementale, en a perdu le contrôle dans un virage, et a été écrasée par son véhicule, qui s'est immobilisé dans un fossé après avoir percuté un talus sur sa droite, et effectué plusieurs tonneaux ; qu'elle est décédée des suites de ses blessures ; que ses ayants droit, les consorts Z..., ont assigné en réparation de leur préjudice M. Y..., dont le véhicule avait été heurté par celui de Mme X..., et qui poursuivait celle-ci, ainsi que la société GAN, assureur de M. Y..., en appelant en cause l'agent judiciaire du Trésor public, la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
Attendu que pour débouter les consorts Z... de leurs demandes, l'arrêt retient que selon les déclarations de M. Y..., la voiture de celui-ci a été heurtée à gauche lors de son croisement par la voiture de Mme X..., et qu'ayant subi le bris d'un rétroviseur et d'une vitre, M. Y... a fait demi-tour pour s'élancer à la poursuite de Mme X..., et faire un constat ; qu'il a fait des appels de phares, et suivait la voiture de Mme X... à environ 50 mètres quand il a vu celle-ci s'engager à grande vitesse dans un virage à gauche, et manquer ce virage ; que le seul accident qui a produit le dommage mortel subi par Mme X... et le dommage indirect qui en est résulté pour ses ayants droit est celui de la collision de l'Austin avec le talus et que l'implication du véhicule de M. Y... dans l'accident ne peut être retenue ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le véhicule de M. Y... était impliqué dans l'accident de la circulation dont avait été victime Mme X..., la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.