Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Camara X... est employée à temps partiel, en qualité de gardienne, par l'association syndicale forcée des propriétaires de la Villa Mulhouse depuis le 1er mai 1973 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de ses salaires et accessoires de salaires demeurés impayés du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997 ;
Attendu que Mme Camara X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1998) d'avoir déclaré la cour d'appel incompétente pour statuer sur ses demandes, alors, selon le moyen, que dans une précédente procédure diligentée en 1994, l'association syndicale n'avait pas contesté la compétence de la juridiction prud'homale et avait toujours considéré que la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble et les dispositions du Code du travail étaient applicables ; que n'étant pas employée à l'exécution d'un service public et son contrat ne comportant aucune clause exorbitante du droit commun, le litige relevait de la seule compétence des juridictions judiciaires et non de celle de la juridiction administrative ; que la cour d'appel ne pouvait faire application de la jurisprudence définie par l'arrêt du 25 mars 1996 du Tribunal des Conflits, sans rechercher si la salariée travaillait à l'exécution d'un service public, ou d'un service privé et si l'association syndicale n'avait pas entendu l'employer dans les conditions du droit privé ;
Mais attendu d'abord, que l'employeur est recevable à décliner la compétence du conseil de prud'hommes, même s'il s'est abstenu de le faire lors d'une précédente instance opposant les mêmes parties ;
Et attendu ensuite qu'il résulte des dispositions de la loi du 21 juin 1865, que les associations syndicales forcées, constituées d'office par l'autorité administrative, sont des établissements publics à caractère administratif ; que les personnels non statutaires de ces établissements, étant des agents contractuels de droit public, la cour d'appel a exactement décidé que la demande de Mme Camara X..., employée comme gardienne à temps partiel par l'association syndicale forcée, relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.