La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2000 | FRANCE | N°98-42266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42266


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Camara X... est employée à temps partiel, en qualité de gardienne, par l'association syndicale forcée des propriétaires de la Villa Mulhouse depuis le 1er mai 1973 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de ses salaires et accessoires de salaires demeurés impayés du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997 ;

Attendu que Mme Camara X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1998) d'avoir déclaré la cour d'appel incompétente pour statuer sur ses demandes, alors, selon le moyen, que dans une précéd

ente procédure diligentée en 1994, l'association syndicale n'avait pas cont...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Camara X... est employée à temps partiel, en qualité de gardienne, par l'association syndicale forcée des propriétaires de la Villa Mulhouse depuis le 1er mai 1973 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de ses salaires et accessoires de salaires demeurés impayés du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997 ;

Attendu que Mme Camara X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1998) d'avoir déclaré la cour d'appel incompétente pour statuer sur ses demandes, alors, selon le moyen, que dans une précédente procédure diligentée en 1994, l'association syndicale n'avait pas contesté la compétence de la juridiction prud'homale et avait toujours considéré que la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble et les dispositions du Code du travail étaient applicables ; que n'étant pas employée à l'exécution d'un service public et son contrat ne comportant aucune clause exorbitante du droit commun, le litige relevait de la seule compétence des juridictions judiciaires et non de celle de la juridiction administrative ; que la cour d'appel ne pouvait faire application de la jurisprudence définie par l'arrêt du 25 mars 1996 du Tribunal des Conflits, sans rechercher si la salariée travaillait à l'exécution d'un service public, ou d'un service privé et si l'association syndicale n'avait pas entendu l'employer dans les conditions du droit privé ;

Mais attendu d'abord, que l'employeur est recevable à décliner la compétence du conseil de prud'hommes, même s'il s'est abstenu de le faire lors d'une précédente instance opposant les mêmes parties ;

Et attendu ensuite qu'il résulte des dispositions de la loi du 21 juin 1865, que les associations syndicales forcées, constituées d'office par l'autorité administrative, sont des établissements publics à caractère administratif ; que les personnels non statutaires de ces établissements, étant des agents contractuels de droit public, la cour d'appel a exactement décidé que la demande de Mme Camara X..., employée comme gardienne à temps partiel par l'association syndicale forcée, relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42266
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Service public - Etablissement public de l'Etat à caractère administratif - Association syndicale forcée - Personnel non statutaire - Contrat de droit public - Compétence administrative .

ASSOCIATION SYNDICALE - Association forcée - Etablissements publics à caractère administratif - Personnel non statutaire - Contrat de droit public - Compétence administrative

SEPARATION DES POUVOIRS - Etablissement public - Etablissement public à caractère administratif - Personnel non statutaire - Contrat de droit public - Compétence administrative

Il résulte des dispositions de la loi du 21 juin 1865 que les associations syndicales forcées, constituées d'office par l'autorité administrative, sont des établissements publics à caractère administratif. Il s'ensuit que les personnels non statutaires de ces établissements, étant des agents contractuels de droit public, relèvent de la compétence de la juridiction administrative.


Références :

Loi du 21 juin 1865

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2000, pourvoi n°98-42266, Bull. civ. 2000 V N° 186 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 186 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Besson.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.42266
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award