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16/05/2000 | FRANCE | N°98-40499

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-40499


Sur le moyen unique :

Attendu que la société CMP Kléber Industrie a imposé à ses salariés, dont notamment les huit défendeurs au pourvoi de prendre trois jours de congés payés sur la cinquième semaine de congés les 27, 28 février et 1er mars 1993 pendant la fermeture de l'entreprise ; que M. X... et sept autres salariés de l'entreprise ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de leur demande, le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société CMP Kléber Industrie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 28 nove

mbre 1997) de l'avoir condamnée à payer à chacun des huit salariés une somme à ti...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société CMP Kléber Industrie a imposé à ses salariés, dont notamment les huit défendeurs au pourvoi de prendre trois jours de congés payés sur la cinquième semaine de congés les 27, 28 février et 1er mars 1993 pendant la fermeture de l'entreprise ; que M. X... et sept autres salariés de l'entreprise ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de leur demande, le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société CMP Kléber Industrie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 28 novembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à chacun des huit salariés une somme à titre de dommages-intérêts et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, 1° ayant constaté que le placement de la cinquième semaine de congés payés donnait lieu chaque année à une discussion au sein du comité d'établissement, ne déduit pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient qu'il existerait un usage dans l'entreprise selon lequel ladite cinquième semaine se situerait pendant la 52e semaine de l'année ; et alors que, 2° l'article D. 223-4 du Code du travail ne visant que " la période ordinaire des vacances ", viole ce texte l'arrêt attaqué qui en fait application à la cinquième semaine de congé annuel ; que, de plus, subsidairement, l'article D. 223-4 du Code du travail ne prévoyant un délai de prévenance du personnel qu'à propos de la " période " au cours de laquelle les congés payés pourront être programmés, et non de la date de chacun des congés, viole ce texte l'arrêt attaqué qui en fait application à un congé particulier de trois jours ;

Mais attendu que, si les modalités de fractionnement de la cinquième semaine de congés payés n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 223-8 du Code du travail, les salariés peuvent néanmoins se prévaloir d'un usage de l'entreprise fixant la période à laquelle est prise la cinquième semaine ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que depuis 1982, la cinquième semaine de congés payés était prise pendant la dernière semaine de l'année ; qu'elle a pu, dès lors, décider qu'un usage s'était instauré dans l'entreprise concernant les conditions dans lesquelles la cinquième semaine était prise et que le non-respect par l'employeur de cet usage avait causé un préjudice aux salariés dont elle a souverainement apprécié le montant ; qu'ainsi qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deuxième et troisième branches du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40499
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Période de congés - Cinquième semaine de congés payés - Fractionnement - Usage de l'entreprise - Portée .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Période de congés - Cinquième semaine de congés payés - Fractionnement - Modalités - Article L. 223-8 du Code du travail - Application (non)

USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Effets - Congés payés - Période de congés - Cinquième semaine de congés payés

Si les modalités de fractionnement de la cinquième semaine de congés payés n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 223-8 du Code du travail, les salariés peuvent néanmoins se prévaloir d'un usage de l'entreprise fixant la période à laquelle est prise la cinquième semaine.


Références :

Code du travail L223-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 28 novembre 1997

A RAPPROCHER : Ch mixte, 1993-12-10, Bulletin 1993, Ch. mixte, n° 1, p. 1 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2000, pourvoi n°98-40499, Bull. civ. 2000 V N° 187 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 187 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Brissier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40499
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